Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/204

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TREATIES Station privee de radiocommunication: Une station priv6e, non ou- verte a la correspondance publique, qui est autorisee uniquement a echanger avec d'autres "stations privees de radiocommunication" des communications concernant les affaires propres du ou des li- cencies. ARTICLE 2. Secret des radiocommunications. Les administrations s'engagent A prendre les mesures n6cessaires pour faire interdire et reprimer: a) l'interception, sans autorisation, de radiocommunications qui ne sont pas destin6es A1'usage general du public, b) la divulgation du contenu ou simplement de l'existence! la publication ou tout usage quelconque, sans autorisation, des radiocommunications mentionn6es sous le paragra- phe a). ARTICLE 3. Licence. § 1. (1) Aucune station emettrice ne pourra Wtre etablie ou ex- ploit6e par un particulier, ou par une entreprise quelconque, sans licence speciale delivr6e par le gouvernement du pays dont releve la station en question. (2) Les stations mobiles qui ont leur port d'attache dans une colonie, un territoire sous souverainete ou mandat, un territoire d'outre-mer ou un protectorat peuvent Wtre consid6rees comme dependant de l'autorite de cette colonie, de ces territoires ou de ce protectorat, en ce qui concerne la d6livrance des licences. § 2. Le titulaire d'une licence est tenu de garder le secret des telecommunications, comme il est prevu a l'article 24 de la Con- vention. En outre, il doit resulter de la licence qu'il est interdit de capter les correspondances de radiocommunications autres que celles que la station est autorisee a recevoir et quo, dans le cas oh de telles correspondances sont involontairement recues, elles ne doivent etre ni reproduites, ni communiquees a des tiers, ni utili- sees dans un but quelconque, et leur existence meme ne doit pas etre revele6e. § 3. Afin de faciliter la verification des licences delivrees a des stations mobiles, il est ajout6, s'il y a lieu, au texte redige dans la langue nationale, une traduction en une langue dont l'usage est tres repandu dans les relations internationales. § 4. Le gouvernement qui d6livre la licence a une station mo- bile y mentionne la categoric dans laquelle cette station est classee au point de vue de la correspondance publique internationale. ARTICLE 4. Choiz des appareils. § 1. Le choix des appareils et des dispositifs radioelectriques a employer dans une station est libre, a condition que les ondes 6mises satisfassent aux stipulations du present Reglement. 1424 [54 STAT.