Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/210

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1430 TREATIES [54 STAT. Les frequences assignees par les administrations a leurs stations doivent etre choisies de maniere a eviter, autant que possible, de brouiller les services appartenant aux pays contractants et effectues par des stations existantes dont les fr6quences ont ete notifiees au Bureau de l'Union, selon les dispositions des articles 15 et 16 et de l'appendice 8. § 3. Dans le cas oui des bandes de frequences sont attributes a un service determine, les stations de ce service doivent employer des frequences suffisamment eloignees des limites de ces bandes, pour ne pas produire de brouillage nuisible dans le travail des stations apparte- nant aux services auxquels sont attribuees les bandes de frequences immediatement voisines. § 4. (1) a) Les administrations interessees s'entendent, en cas de besoin, pour la fixation des ondes a attribuer aux stations dont il s'agit, ainsi que pour la determination des condi- tions d'emploi des ondes ainsi attribuees. b) Les administrations d'une region quelconque peuvent con- clure, conformement a l'article 13 de la Convention, des arrangements regionaux concernant l'attribution soit de bandes de fr6quences aux services des pays participants, soit de frequences aux stations de ces pays, et concernant les conditions d'emploi des ondes ainsi attribu6es. Les dispositions des §§ 1 et 2 ainsi que celles de l'article 16, § 1. (6) s'appliquent 6galement A tout arrangement de cette nature. (2) Les administrations interessees prennent les accords n6cessaires pour eviter les brouillages et, en cas de besoin, feront appel, a cet effet, conformement a la procedure qui sera convenue entre elles par des accords bilateraux ou regionaux, a des organes soit d'expertise, soit d'expertise et de conciliation. Si aucun arrangement en vue d'eviter les brouillages ne peut etre realise, les prescriptions de l'article 15 dela Convention peuvent etre appliquees. (3) a) En ce qui concerne la radiodiffusion europeenne et sous reserve de tout droit qui reviendrait aux administrations extra-europ6ennes en vertu du present Reglement, les modalit6s ci-dessous, qui pourront etre abrog6es ou modi- fi6es par accord entre les administrations europeennes et qui ne modifient en rien les dispositions de l'article 16, § 1. (6), sont apportees a l'application du principe enon- c6 au§1. b) A d6faut d'accord prealable entre les administrations des pays europeens contractants, la faculte prevue au § 1 ne pourra, dans les limites de la region europeenne, etre utilis6e en vue d'effectuer un service de radiodiffusion en dehors des bandes autorisees par le present Reglement sur des frequences au-dessous de 1560 kc/s (longueurs d'onde au-dessus de 192,3 m). c) L'administration qui desire etablir un tel service ou obtenir une modification des conditions fixees par un accord anterieur relatif a un tel service (frequence, puissance, position geographique, etc.) en saisit les administrations europeennes par l'intermediaire du Bureau de l'Union. Toute admi- nistration qui n'aura pas repondu dans un delai de six