Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/286

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colonne 3a, la date de la premiere notification vis6e ci-dessus, et, dans la colonne 3b, la date de l'attribution de cette frequence a cette nouvelle station. (3) En cas de notification sommaire, sans indication de nom de station, d'une frequence determinee, seule la date de la colonne 3a est inscrite. (4) Aucune date n'est indiquee pour les frequences notifiees en bloc de meme que pour les frequences attribuees aux stations mobiles. § 12. (1) Si, deux ans apres la notification d'une frequence pour une station determinee [date de la colonne 3b], la frequence notifie n'a pas et6 mise en exploitation par cette station, les inscriptions pu- bliees par le Bureau de 1'Union sont annulees a moins que l'administra- tion interessee, obligatoirement consultee par le Bureau de l'Union six mois avant l'expiration du delai precite, n'en ait demande le main- tien. Dans ce cas, les dates de notification subsistent. (2) En cas de notification d'une fr6quence sans que la station a laquelle cette frequence est attribuee soit determinee, les inscriptions publiees seront annulees deux ans apres la notification a moins que l'administration interessee, obligatoirement consultee par le Bureau de l'Union, ne precise que la frequence a ete mise en exploitation. (3) Les administrations notifient sans delai au Bureau de 1'Union la mise en service des frequences pour lesquelles un etat signaletique complet doit figurer dans la liste des frequences. ARTICLE 17. Procedure generale radiotelegraphiuedans le service mobile ') 2). § 1. (1) Dans le service mobile, la procedure d6taillee ci-dessous est obligatoire, sauf dans le cas d'appel ou de trafic de detresse auquel sont applicables les dispositions de l'article 24. (2) Dans le service exclusivement a6ronautique la procedure visee au present article est applicable, sauf lorsque des procedures particu- litres fixees dans des accords regionaux par les gouvernements int6res- ses seront en vigueur. (3) Pour l'6change des radiocommunications, les stations du service mobile utilisent les abreviations visees a l'appendice 11. En outre, dans le service mobile maritime, seules les abreviations visees Al'appendice 11 doivent 8tre utilisees. (4) Dans les zones de trafic intense, les stations de navire tiendront compte des prescriptions du § 2 (2) de l'article 21. § 2. (1) Avant d'emettre, toute station doit ecouter pendant un intervalle suffisant pour lui permettre de s'assurer qu'eUe ne pro- duira pas un brouillage nuisible aux transmissions s'effectuant dans son rayon d'action; si un tel brouillage est probable, la station attend le premier arret de la transmission qu'elle pourrait troubler. ') Cette procedure est applicable aux ondes courtes, dans la mesure du possible. 2) Les dispositions des §§ 2 et 8 sont applicables aux transmissions radiotel- phoniques du service mobile. TREATIES [54 STAT.