Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/300

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bable &laquelle le travail pourra commencer ainsi que, si cela est n6cessaire, la fr6quence et le type d'onde qui seront utilises pour le travail avec elle. § 4. Quand une station terrestre regoit, pratiquement en meme temps, des appels de plusieurs stations mobiles, elle decide de 1'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur trafic, sa d6ci- sion s'inspirant uniquement de la necessit6 de permettre a chacune des stations appelantes d'echanger avec elle le plus grand nombre possible de radiotlegrammes. § 5. (1) Lors du premier 6tablissement de communication avec une station terrestre, toute station mobile peut, si elle le juge utile parce que des confusions sont a craindre, transmettre en toutes lettres son nom tel qu'il figure dans la nomenclature. Si la station mobile ne figure pas encore dans la nomenclature, elle peut transmettre son nom en toutes lettres. (2) La station terrestre peut, au moyen de l'abr6viation PTR, demander A la station mobile de lui fournir les indications ci-dessous: a) distance approximative en milles marins et relAvement par rapport l la station terrestre ou bien position indiqu6e par la latitude et la longitude; b) prochain lieu d'escale. (3) Les indications vis6es a l'alinea (2) sont fournies apres autori- sation du commandant ou de la personne responsable du vehicule portant la station mobile et seulement dans le cas oi elles sont de- mand6es par la station terrestre. § 6. Dans les communications entre stations terrestres et stations mobiles, la station mobile se conforme aux instructions donnees par la station terrestre, dans toutes les questions relatives a l'ordre et A l'heure de transmission, au choix de la frequence (longueur d'onde) et/ou du type d'onde, et a la suspension du travail. Cette prescrip- tion ne s'applique pas aux cas de d6tresse. § 7. Dans les 6changes entre stations mobiles, et sauf dans le cas de d6tresse, la station appelee a le contr6le du travail, comme il est indiqu6 au § 6 ci-dessus. § 8. (1) Lorsqu'une station appelee ne repond pas 1'appel 6mis trois fois, a des intervalles de deux minutes, l'appel doit cesser et il ne peut Wtre repris que 15 minutes plus tard. Lorsqu'il s'agit de communications entre une station du service mobile maritime et une station d'aeronef, I'appel peut 8tre repris 5 minutes plus tard. La station appelante, avant de recommencer l'appel, doit s'as- surer que la station appelee n'est pas, A ce moment, en communi- cation avec une autre station. (2) L'appel peut 8tre repet6 A des intervalles moins longs, s'il n'est pas A craindre qu'il vienne brouiller des communications en cours. § 9. Lorsque le nom et l'adresse de l'exploitant d'une station mobile ne sont pas mentionnes dans la nomenclature ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, il appartient a la station mobile de donner d'office a la station terrestre a laquelle elle 1520 TREATIES [54 STAT.