Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/306

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(2) Pendant les intervalles indiqu6s ci-dessus, en dehors des emissions envisagees a l'article 24 (§§ 22 A28): 1° Les emissions doivent cesser dans les bandes de 480 a 520 kc/s (625 a 577 m); 2° Hors de ces bandes: (a) les emissions des ondes du type B sont interdites; (b) les autres emissions des stations du service mobile peuvent continuer; les stations du service mobile maritime peuvent ecouter ces emissions sous reserve expresse que ces stations assurent d'abord la veille sur l'onde de d6tresse, comme il est prevu a l'alinea (1) de ce paragraphe. (3) Les appels dans les bandes autoris6es entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m) etant faits normalement sur l'onde generale d'appel [§ 2. (1) ci-dessus], les stations du service mobile martime ouvertes au service de la correspondance publique et utilisant pour leur travail des ondes de ces bandes doivent pendant leurs heures de veille rester a l'ecoute sur l'onde d'appel de leur service. La veille sur 500 kc/s (600 m) n'est obligatoire que sur les ondes type A2 ou B. Ces stations, tout en observant les prescriptions des § 6 (1) et (2) et § 7. (4) D, ne sont autoris6es a abandonner cette ecoute que lorsqu'elles sont engag6es dans une communication sur d'autres ondes. C. BANDE 100-160 KC/S (3000-1875 M). § 6. Appel et reponse. (1) L'onde de 143 kc/s (2 100 m) (du type Al seulement) est l'onde internationale d'appel employee dans les communications du service mobile & grande distance dans les bandes de 100 A 160 kc/s (3 000 a 1 875 m). (2) En dehors de l'onde de 143 kc/s (2 100 m), l'usage de toutes ondes comprises entre 140 et 146 kc/s (2 143 et 2 055 m) est interdit. (3) L'onde de reponse A un appel 6mis sur l'onde internationale d'appel de 143 kc/s (2 100 m) [voir § 6. (1)] est: pour une station mobile, l'onde de 143 kc/s (2 100 m); pour une station c6tiere, son onde normale de travail. § 7. Trafic. Les regles ci-dessous doivent etre suivies dans l'exploitation des stations du service mobile employant des ondes du type Al des bandes de 100 a 160 kc/s (3 000 A1875 m): (1) a) Toute station c6tiere assurant une communication sur une de ces ondes doit faire l' 6 coute sur l'onde de 143 kc/s (2 100 In), A moins qu'il n'en soit dispose autrement dans la nomenclature. b) La station cotiere transmet tout son trafic sur l'onde ou sur les ondes qui lui sont specialement attributes. c) Une station c6tiere, A laquelle une ou plusieurs ondes comprises dans la bande de 125 A 150 kc/s (2 400 a 2 000 m) sont allouees, possede sur cette ou ces ondes un droit de preference. 1526 TREATIES [54 STAT.