Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/314

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TREATIES [54 STAT. ARTICLE 24. Signal et trafic de dWtresse. Signaux d'alarme, d'urgence et de scuriti. A. GENERALITES. § 1. Aucune disposition du present Reglement ne peut faire obstacle a l'emploi, par une station mobile en d6tresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours. § 2. (1) La vitesse de transmission telkgraphique dans les cas de detresse, d'urgence ou de securite ne doit pas, en g6n6ral, depasser 16 mots a la minute. (2) La vitesse de transmission du signal d'alarme est indiquee au § 21, (1). B. ONDEB A EMPLOYER EN CAB DE DEITRESSE. § 3. (1) Navires. a) En cas de d6tresse, l'onde A employer est l'onde internationale de detresse, c'est-ardire 500 kc/s (600 m) (voir article 21); elle doit 8tre, de pr6f6rence, uti- lisee en type A2 ou B. Les stations de navire qui ne peu- vent emettre sur l'onde internationale de d6tresse utilisent leur onde normale d'appel. b) Les stations radiotelephoniques de faible puissance font usage, dans ce but, de l'onde d'appel et de d6tresse de 1 650 kc/s (182 m), comme indiqu6 dans larticle 31. (2) Aeronefs. Tout aeronef en detresse doit transmettre l'appel de d6tresse sur l'onde de veille des stations terrestres ou mobiles sus- ceptibles de lui porter secours; les ondes Aemployer, quand l'appel est adresse aux stations du service maritime, sont les ondes de detresse ou de veille de ces stations. C. SIGNAL DE DETRESSE. § 4. (1) En radiotelegraphie, le signal de detresse consiste dans le groupe . ..- . - , emis comme un seul signe et dans lequel les traits doivent etre cadences de maniere &atre distingues nettement des points. En radiotel6phonie, le signal de detresse consiste dans l'expression parlee MAYDAY (correspondant a la prononciation frangaise de l'expression "m'aider"). (2) Ces signaux de d6tresse annoncent que le navire, l'aeronef, ou tout autre vhicule qui emet le signal de detresse est sous la menace d'un danger grave et imminent et demande une assistance immediate. D. APPEL DE DITRESSE. § 5. (1) L'appel de d6tresse, lorsqu'il est emis par radiot6elgraphie sur 500 kc/s (600 m), est, en regle gnerale, immediatement precede du signal d'alarme tel que ce dernier est d6fini au § 21, (1). 1534