Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/330

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

(2) Les stations terrestres dont le service n'est pas permanent ne peuvent prendre cl6ture avant d'avoir: 1° termin6 toutes les operations motivees par un appel de detresse; 2° echange tous les radiot6elgrammes originaires ou a destina- tion des stations mobiles qui se trouvent dans leur rayon d'action et ont signal6 leur presence avant la cessation effective du travail. (3) Le service des stations aeronautiques est continu pendant toute la duree du vol dans le ou les secteurs du ou des parcours dont la station consideree assure le service des radiocommunications. B. STATIONS DE NAVIRE. § 3. (1) Pour le service international de la correspondance publi- que, les stations de navire sont classees, suivant la reglementation interieure des administrations dont elles dependent, en trois categories: stations de premiere categorie: ces stations effectuent un service permanent; stations de deuxinme categorie: ces stations effectuent un service de dur6e limitee, tel qu'il est indiqu6 A l'alinea (2) ci- dessous; stations de troisinme cat6gorie: ces stations effectuent un service de dur6e plus limit6e que celui des stations de deuxieme categorie ou un service dont la dur6e n'est pas fixee par le present Rfglement. (2) a) Les stations de navire class6es dans la deuxieme categorie doivent assurer le service au moins pendant la durde qui leur est attribuee dans l'appendice 6. I1 est fait mention de cette duree dans la licence. b) Dans le cas de courtes travers6es, elles assurent le service pendant les heures fixees par l'administration dont elles dependent. (3) Le cas 6ch6ant, les heures de service des stations de navire de la troisieme categorie peuvent etre mentionnees dans la nomenclature. (4) En regle gen6rale, lorsqu'une station c6tiere a du trafic en instance pour une station de navire de la troisieme categorie n'ayant pas d'heures fixes d'6coute et presumee dans le rayon d'action de la station c6tiere, celle-ci effectue des appels a la station de navire au cours de la premiere demi-heure des Ire et 3e periodes d'ecoute des stations de navire de la deuxieme categorie effectuant un service de huit heures, conformmeent aux dispositions de l'appendice 6. § 4. (1) Les stations de navire dont le service n'est pas permanent ne peuvent prendre cloture qu'apres avoir: 1° termine toutes les operations motivees par un appel de detresse; 2° 6chang6 autant que possible tous les radiotelegramme ori- ginaires ou a destination des stations terrestres qui se trouvent dans leur rayon d'action et des stations mobiles qui, se trouvant dans leur rayon d'action, ont signal6 leur presence avant la cessation effective du travail. [54 STAT. TREATIES