Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/336

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mobile. Cette derniere traite les radiotelegrammes ainsi regus comme ceux deposes chez elle-meme (voir egalement l'article 7 du Reglement additionnel). (2) Toutefois, lorsque la station mobile peut choisir entre plusieurs stations terrestres se trouvant approximativement a la meme distance, elle doit donner la preference a celle qui est situ6e sur le territoire du pays de destination ou de transit normal des radiotdelgrammes. Quand la station choisie n'est pas la plus proche, la station mobile doit cesser le travail ou changer de type ou de frequence d'6mission a la premiere demande faite par la station terrestre du service interesse qui est reellement la plus proche, demande motivee par le brouillage que ledit travail cause a celle-ci. § 2. Les stations mobiles utilisant soit des ondes du type Al, soit des ondes du type A2 ou A3, en dehors de la bande de 365 a 515 kc/s (822 a 583 m) doivent, en regle generale, donner la preference A la station terrestre 6tablie sur le territoire du pays de destination ou du pays qui paratt devoir assurer le plus rationnellement le transit des radiotelegrammes. § 3. Si l'expediteur d'un radiotelegramme depose dans une station mobile a designe la station terrestre a laquelle il desire que son radio- telegramme soit transmis, la station mobile doit, pour effectuer cette transmission a la station terrestre indiquee, attendre eventuellement que les conditions prevues aux paragraphes precedents soient remplies. ARTICLE 29. Comptabilitt des radiotelgrammes. A. ETABLISSEMENT DES COMPTES. § 1. En principe, les taxes terrestres et de bord n'entrent pas dans les comptes t6elgraphiques internationaux. § 2. Les gouvernements se reservent la faculte de prendre entre eux et avec les exploitations privees interessees des arrangements differents, en vue de l'adoption d'autres dispositions concernant la comptabilite, notamment l'adoption, autant que possible, du systeme sous lequel les taxes terrestres et de bord suivent les radio- telegrammes de pays A pays, par la voie des comptes telegraphiques. De tels arrangements sont sujets A un accord pr6alable entre les administrations interessees. § 3. Sauf arrangement different, suivant les dispositions du § 2 ci-dessus, les comptes concernant ces taxes sont 6tablis mensuelle- ment par les administrations dont dependent les stations terrestres et communiques par elles aux administrations interessees. § 4 (1) Dans le cas ou l'exploitant des stations terrestres n'est pas l'administration du pays, cet exploitant peut etre substitue, en ce qui concerne les comptes, a l'administration de ce pays. (2) Les radiotelegrammes vises l'article 20 § 9 peuvent entrer eventuellement dans un compte destine a l'administration dont le navire depend. [54 STAT. TREATIES