Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/346

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1566 TREATIES [54 STAT. ARTICLE 30. Service aeronautiquede correspondance publique. Sauf arrangements speciaux (article 13 de la Convention), lee dispositions du present Rfglement visant la procedure d'6change et de comptabilite des radiocommunications sont applicables, d'une facon generale, au service aeronautique de correspondance publique. ARTICLE 31. Service de8 stations radiotellphoniques mobiles de faible puissance.*) § 1. Le service de ces stations doit etre assure par un operateur titulaire d'un certificat de radiot6elphoniste (article 10, § 8). § 2. (1) La frequence de 1 650 kc/s (181,8 m) est A la fois une onde d'appel et l'onde de detresse pour le service mobile maritime de radiot6elphonie avec les stations de navire de faible puissance travaillant dans les parties de la bande de 1 560 A 3 635 kc/s (192,3 a 82,53 m) dans lesquelles les services radiot6elphoniques sont admis (art. 7, § 7). (2) a) Dans la region europeenne, en dehors de l'appel et du trafic de detresse, des signaux et messages d'urgence et de securite pour lesquels elle est obligatoire, elle ne peut etre employee que pour l'appel et la r6ponse. b) Cette disposition n'exclut pas l'emploi des autres frequences qui peuvent etre fixees par les administrations pour le service radiotelephonique avec des stations c6tieres ou des stations de navire design6es par elle. (3) Dans les autres regions, son emploi n'est pas obligatoire. § 3. Lea dispositions suivantes ne concernent que le service des stations radiotelephoniques mobiles qui se servent de la frequence de 1 650 kc/s (181,8 m) comme onde d'appel et de detresse, et dont la puissance d'onde porteuse dans l'antenne ne depasse pas 100 watts [sauf accords regionaux prevus a l'article 10, § 8 (4)] A l'interieur de la bande. § 4. (1) Pour appeler les stations c6tieres, l'indicatif d'appel ou le nom g6ographique du lieu, tel qu'il figure dans la nomenclature des stations c6tieres et de navire ou dans la nomenclature des stations effectuant des services speciaux, peut etre employe comme indicatif d'appel radiotelephonique. (2) Pour appeler les stations de navire, on peut employer comme indicatif d'appel radiotelephonique soit le nom du navire, soit un indicatif d'appel etabli conform6ment a l'article 14. (3) Dans les cas oh le nom et la nationalit6 du navire ne peuvent etre etablis avec certitude, l'indicatif d'appel ou le nom sera precede du nom du proprietaire. (4) Les dispositions precedentes du present paragraphe ne s'appli- quent pas dans le cas ou l'on fait usage de dispositifs automatiques de signaux d'appel.

  • ) Le cas 4chdant, ces dispositions peuvent Atre appliquees aux stations d'a4s

ronef.