Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/434

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Toutes les autres administrations, exploitations priv6es et orga- nismes internationaux vises au §2, (2) de l'article 33, le directeur du Bureau de l'Union et les representants des autres comit6s con- sultatifs ont seulement voix consultative. Toutefois, lorsqu'un pays n'est pas represent6 par une administration ayant voix deliberative, les representants des exploitations privees de ce pays disposent, pour leur ensemble et quel que soit leur nombre, d'une seule voix delibe- rative. Pour les autres organismes internationaux, les dispositions du § 3, c) de l'article 2 sont appliquees. § 3. Une d6elgation qui serait empechee, pour une cause grave, d'assister a des seances, a la faculte de charger de sa ou de ses voix une autre d6elgation. Toutefois, une meme delegation ne peut dis- poser dans ces conditions des voix de plus de deux d6elgations, y compris la sienne ou les siennes. § 4. Aucune proposition n'est adoptee si elle ne r6unit la majo- rite absolue des suffrages exprim6s; en cas d'6galite de voix elle est ecart6e. § 5. Les votations ont lieu soit a mains levees, soit, sur demande d'une d6elgation, par appel nominal, dans l'ordre alphabetique des noms frangais des pays participants. Dans le premier cas, les proces-verbaux indiquent le nombre des delegations qui ont vote pour et le nombre de celles qui ont vote contre la proposition; dans le dernier cas, ils indiquent les d6elgations qui ont vote pour et celles qui ont vote contre la proposition. ARTICLE 7. Fonctionnementdes commissions, sous-commissions et sous-sous- commissions. § 1. Les commissions institu6es par l'assembl6e pleniere peuvent se subdiviser en sous-commissions, et les sous-commissions en sous- sous-commissions. § 2. Les presidents des commissions proposent a la ratification de leurs commissions respectives le choix du president et du ou des rapporteurs de chaque sous-commission et sous-sous -commission. § 3. Les presidents peuvent inviter des experts de l'industrie privee Aparticiper A certaines s6ances des commissions, s'il apparatt que leur collaboration peut etre utile. § 4. Les avis emis par les commissions doivent porter l'une des formules "A l'unanimit6" ou "A la majorite", selon qu'ils ont ete adoptes A l'unanimite ou A la majorite des votants. § 5. Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux travaux des commissions, sous-commissions et sous-sous -commissions. Toute- fois, seules les delgations et les representations repondant aux condi- tions fixees au § 2 de l'article 6 et designees pour faire partie de ces commissions, sous-commissions et sous-sous -commissions ont voix deliberative. [54 STAT. TREATIES