Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/1077

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1760 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [59 STAT. Tarifs. 11. L'Office peut etudier l'unification des tarifs, des clauses et des conditions de transport applicables au trafic de caractere international, ainsi que les questions connexes. I1 recommande aux Gouvernements interesses les principes d'apres lesquels des tarifs raisonnables pour le trafic d'interet commun en Europe Continentale devraient etre fixes par eux conformement aux dispositions du paragraphe 9 de l'Article VIII. Le present paragraphe ne s'applique pas au trafic militaire sous le contr6le d'un Commandant en Chef Allie, sauf s'il en fait la demande. Remise en etat des Moyens de Transport. 12. L'Office peut etudier les conditions de transport int6ressant le trafic de caractere international dans des pays determines et faire aux Gouvernements interesses des recommandations en ce qui concerne les mesures techniques susceptibles d'assurer le r6tablissement rapide des moyens de transport, leur utilisation la plus efficace et les priorites selon lesquelles les travaux ou projets concernant la remise en 6tat ou l'am6lioration de ces moyens devraient etre executes. Exploitation. 13. Bien qu'il appartienne a chaque Gouvernement contractant d'assurer l'exploitation satisfaisante des moyens de transport dont il est responsable en Europe Continentale, l'Office peut, exceptionelle- ment, a la demande de l'un quelconque des Gouvernements contrac- tants, donner a celui-ci toute l'aide en son pouvoir pour la remise en etat ou l'exploitation des transports dans tous les territoires de l'Europe Continentale sous l'autorite de ce Gouvernement, aux condi- tions fixees d'accord entre ce Gouvernement et l'Office, compte tenu des droits des autres Gouvernements contractants. Coordination des Transports Europeens. 14. L'Office prepare et coordonne l'action commune en vue d'assurer I'etablissement, le maintien, la modification, le retablissement, ou, s'il est opportun, la suppression d'arrangements internationaux pour l'exploitation en transit des chemins de fer et l'echange du materiel roulant dans les pays de l'Europe Continentale, en vue d'assurer les transports internationaux. En particulier, il etablit un systeme de clearing unifie pour le trafic entre les differents pays de l'Europe Con- tinentale. En general l'Office provoque, la oh les circonstances le demandent, l'etablissement de procedures appropriees pour la coopera- tion entre les administrations des Chemins de Fer. 15. L'Office met ses services a la disposition des Gouvernements contractants et fait des recommandations en vue d'assurer sur toutes les voies navigables le trafic international de la maniere la plus satis- faisante. Il ne fera pas toutefois de recommandations portant sur des questions concernant le regime des voies navigables internationales en Europe Continentale. 16. L'Office prend, par l'entremise des Gouvernements interesses, toutes mesures pratiquement applicables, de maniore a faciliter le