Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/401

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59 STAT.] MULTILATERAL-CHARTER OF UNITED NATIONS-JUNE 26, 1945 Article 16 L'Assembl6e Generale remplit, en ce qui con- cerne le regime international de Tutelle, les fonc- tions qui lui sont devolues en vertu des chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve les ac- cords de Tutelle relatifs aux zones non designees comme zones strategiques. Article 17 1. L'Assembl6e Generale examine et approuve le budget de l'Organisation. 2. Les depenses de l'Organisation sont sup- port6es par les Membres selon la repartition fixee par l'Assemblee Genrale. 3. L'Assemblee Generale examine et approuve tous arrangements financiers et budgetaires pas- ses avec les institutions specialisees vises a 'ar- ticle 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations. Vote Article 18 1. Chaque membre de I'Assemblee Generale dispose d'une voix. 2. Les decisions de l'Assemblee Generale sur les questions importantes sont prises a la majorite des deux-tiers des membres presents et votant. Sont considerees comme questions importantes: les recommandations relatives au maintien de la paix et de la scurit6 internationales, l'election des membres non permanents du Conseil de Se- curite, l'election des membres du Conseil Econo- mique et Social, l'election des membres du Con- seil de Tutelle conformnment au paragraphe 1 c de l'article 86, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privileges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du re- gime de Tutelle et les questions budgetaires. 3. Les decisions sur d'autres questions, y con- pris la determination de nouvelles categories de questions a trancher a la majorit6 des deux-tiers, sont prises a la majorit6 des membres presents et votant. Article 19 Un Membre des Nations Unies erf retard dans le paiement de sa contribution aux depenses de l'Organisation ne peut participer au vote a l'Assemblee Generale si le montant de ses arrieres est egal ou superieur a la contribution due par lui pour les deux annees completes ecoulees. L'Assemblee Generale peut n6anmoins autoriser ce Membre a participer au vote si elle constate que le manquement est dfiu des circonstances inddpendantes de sa volonte. Procedare Article 20 L'Assemble Generale tient une session an- nuelle reguliere et, lorsque les circonstances 1'exi- gent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquees par le Secretaire General sur la de- mande du Conseil de S&cumit ou de la majorit6 des Membres des Nations Unies. Article 21 L'Assemblee Geneale etablit son reglement interieur. Elle designe son President pour chaque session. Article 22 L'Assemblee G6n6rale peut creer les organes subsidiaires qu'elle juge n6cessaires a l'exercice de ses fonctions. CHAPITRE V CONSEIL DE SECURITE Composition Article 23 1. Le Conseil de Securite se compose de onze Membres de l'Organisation. La Republique de Chine, la France, l'Union des Republiques Sovi- tiques Socialistes, le Royaume-Uni de Grande- 1071