Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/357

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ANNEXE V Alimentation en eau de la Commune de Gorizia et de ses environs (voir article 13) 1. La Yougoslavie assurera en qualite de proprietaire l'entretien et 1'exploitation des sources et des installations d'alimentation en eau de Fonte Fredda et de Moncorona, et elle assurera l'alimentation en eau de la partie de la commune de Gorizia qui, aux termes du present Traite, reste en Italie. L'Italie continuera d'assurer l'entretien et l'exploitation du reservoir et du systeme d'adduction d'eau qui se trouvent en territoire italien et sont alimentes par les sources mentionnees ci-dessus; elle con- tinuera egalement de fournir l'eau aux regions situees en territoire yougoslave, qui auront ete transf6r6es a la Yougoslavie aux termes du present Traite, et dont I'alimentation en eau se fait a partir du territoire italien. 2. Les quantites d'eau ainsi procurees correspondront a celles qui ont ete habituellement fournies a la r6gion dans le passe. Au cas ou les con- sommateurs de l'un ou l'autre Etat auraient besoin de fournitures supple- mentaires d'eau, les deux Gouvernements examineront conjointement la question, en vue de realiser un accord sur toutes mesures qui pourront etre raisonnablement necessaires pour satisfaire ces besoins. Dans le cas oil la quantite d'eau disponible serait reduite pour des causes naturelles, les quantites d'eau provenant des sources d'alimentation pr6cit6es, qui seront fournies aux consommateurs se trouvant en Yougoslavie et en Italie, seront reduites pour les uns et les autres au prorata de leur consommation anterieure. 3. Le prix que la commune de Gorizia devra payer a la Yougoslavie pour l'eau mise a sa disposition et le prix que les consommateurs residant en territoire yougoslave devront payer a la commune de Gorizia seront calcules uniquement sur la base du coft de l'exploitation et de l'entretien dy systeme d'adduction d'eau, ainsi que d'apres le montant des nouvelles depenses d'installation qui pourront etre necessaires pour l'ex6cution des presentes dispositions. 4. Dans le delai d'un mois apres l'entree en vigueur du pr6sent Traite, 1314 TREATIES [61 STAT.