Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/368

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 1325 du Territoire Libre, soit a des personnes physiques ou a des organisations domicili6es dans le Territoire Libre. 2. A la demande de la Tchecoslovaquie et de la Confederation helve- tique, le Territoire Libre ouvrira des registres maritimes speciaux pour les navires et batiments tch6coslovaques et helvetiques. Apres la conclusion du Traites de Paix avec la Hongrie et du traite retablissant l'ind6pendance de l'Autriche respectivement, le Territoire Libre ouvrira, dans les memes conditions, des registres maritimes speciaux pour les navires et batiments hongrois et autrichiens. Les navires et batiments inscrits dans ces registres battront pavilion de leurs pays respectifs. 3. En donnant effet aux dispositions ci-dessus, et sous reserve de toute convention internationale qui viendrait a etre conclue a cet egard avec la participation du Gouvernement du Territoire Libre, celui-ci pourra etablir telles conditions concernant l'immatriculation, le maintien sur les registres ou la radiation, qui empecheront tous abus auxquels donneraient lieu les facilites ainsi accordees. En ce qui concerne, notamment, les navires et batiments immatricules conformement au paragraphe 1 ci-dessus, l'imma- triculation sera limitee aux navires et batiments g6ers du Territoire Libre et servant r6gulierement les besoins ou les interets du Territoire. Dans le cas des navires et batiments immatricules conformement au paragraphe 2 ci-dessus, l'immatriculation sera limitee aux navires et batiments ayant Trieste pour port d'attache et servant d'une maniere reguliere et permanente les besoins de leurs pays respectifs par le port de Trieste. Article 34. Port Franc II sera cree, dans le Territoire Libre, un port franc qui sera administr6 conform6ment aux dispositions d'un Instrument international etabli par le Conseil des Ministres des Affaires Etrangeres et approuve par le Conseil de Securite. Le texte de cet Instrument figure en annexe au present Trait6 (annexe VIII). Le Gouvernement du Territoire Libre mettra en vigueur la legislation necessaire et prendra toutes mesures utiles pour donner effet aux dispositions de cet Instrument. Article 35. Liberte de Transit La libert6 de transit sera assuree conformement aux conventions inter- nationales usuelles par le Territoire Libre et les Etats par les territoires 61 STAT.]