Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/404

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB . 10 , 1947 residant dans le territoire cede ou celles des personnes residant dans le territoire cede envers des personnes r6sidant en Italie ne seront pas affec- tees par la cession. L'Etat successeur et l'Italie s'engagent a faciliter le reglement de ces obligations. Aux fins du present paragraphe, le terme "personnes" s'applique aux personnes morales. 14. Les biens situ6s dans le territoire cede appartenant a l'une quel- conque des Nations Unies ou a ses ressortissants qui n'auraient pas encore ete liberes du s6questre ou des mesures de controle auxquels ils ont ete soumis par l'Italie, ni restitues a leurs proprietaires, seront restitu6s dans l'etat oi ils se trouvent actuellement. 15. Le Gouvernement italien reconnait que l'accord de Brioni, en date du 10 aoft 1942, est nul et non avenu. I1 s'engage a participer avec les autres signataires de l'accord de Rome, en date du 29 mai 1923, a toutes negociations ayant pour objet d'introduire dans ses dispositions des modifications necessaires en vue d'assurer un reglement equitable des annuites qu'il prevoit. 16. L'Italie restituera les biens qui ont ete ill6galement enleves des territoires cedes apres le 3 septembre 1943 et transferes en Italie. Sauf disposition contraire de la pr6sente annexe, l'execution de cette obligation sera regie par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 75. 17. L'Italie restituera a l'Etat successeur, dans les plus brefs delais possibles, tous navires d6tenus par 1'Etat ou par des ressortissants italiens, qui, au 3 septembre 1943, appartenaient soit a des personnes physiques residant sur le territoire cede et qui acquierent la nationalite de 1'Etat successeur en vertu du present Traite, soit a des personnes morales de nationalite italienne qui ont et conserveront leur siege social sur le terri- toire cede, exception faite des navires qui ont fait l'objet d'une vente effectuee de bonne foi. 18. Les Etats successeurs et l'Italie concluront des accords repartissant d'une maniere juste et equitable les biens de toute collectivite publique locale existante dont le territoire se trouve divise par une frontiere etablie en vertu du present Trait6 et assurant le maintien de ceux des services communaux necessaires aux habitants qui ne sont pas express6ment vises par d'autres dispositions du Traite. Des accords analogues seront conclus pour repartir, d'une maniere 9347--49-PT . II- - -26 1361 61 STAT.]