Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 3.djvu/230

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tl STAT.J MULTILATERAL-UNESCO-SEPT. 30, 1946 2509 collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertes fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnatt a tous les peuples. 2. A ces fins, l'Organisation: a) favorise la connaissance et la comprehension mutuelle des nations en pretant son concours aux organes d'information des masses; elle recommande a cet effet tels accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idees, par le mot et par l'image; b) imprime une impulsion vigoureuse a 1'6ducation populaire et a la diffusion de la culture: en collaborant avec les Etats Membres qui le d6sirent pour les aider a d6velopper leur action 6ducatrice; en instituant la collaboration des nations afin de realiser graduellement l'ideal d'une chance egale d'6ducation pour tous, sans distinction de race, de sexe ni d'aucune condition econo- mique ou sociale; en sugg6rant des m6thodes d'6ducation convenables pour preparer les enfants du monde entier aux responsabilites de l'homme libre; c) aide au maintien, a I'avancement et a la diffusion du savoir: en veillant a la conservation et protection du patrimoine uni- versel de livres, d'oeuvres d'art et d'autres monuments d'interet historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples interesses des conventions internationales a cet effet; en encourageant la coop6ration entre nations dans toutes les branches de l'activit6 intellectuelle, I'Cchango intcrnational do representants de 1'cducation, de la science et d lan culture ainsi que celui de publications, d'oeuvres d'art, de materiel do laboratoire et de toute documentation utile; en facilitant par des methodes de cooperation internationale appropriees l'acces de tous les peuples a ce que chacun d'eux publie. 3. Soucieuse d'assurer aux Etats Membres de la presente Organisation l'independance, l'int6grit et la feconde diversit6 de leurs cultures et de leurs systemes d'6ducation, l'Organisation s'interdit d'intervenir en aucune matiere relevant essentiellement de leur juridiction interieure. ARTICLE II llemnbres. 1. Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies possedent le droit de faire partie de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. 2. Sous reserve des termes de l'accord a intervenir entre la presente Organisation et l'Organisation des Nations Unies, approuv6 con- form6ment a l'Article X de la presente Convention, les Etats non I· __ 1 _ ___