Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 3.djvu/231

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2510 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. membres de l'Organisation des Nations Unies peuvent etre admis comme membres de l'Organisation sur recommandation du Conseil Ex6cutif, par la Conference G6enrale votant a la majorite des deux tiers. 3. Les Etats membres de l'Organisation suspendus de l'exercice de leurs droits et privileges de membres de l'Organisation des Nations Unies, seront sur la demande de cette derniere suspendus des droits et privileges inherents Ala qualite de membre. 4. Les Etats membres de l'Organisation cessent ipso facto d'en 8tre membres s'ils sont exclus de l'Organisation des Nations Unies. ARTICLE III Organes. L'Organisation comprend une Conference generale, un Conseil exe- cutif et un Secretariat. ARTICLE IV. La Confrence gn&rale. A. Composition. 1.- La Conference generale se compose des representants des Etats membres de l'Organisation. Le Gouvernement de chaque Etat Membre nomme au plus cinq representants choisis apres consultation avec le Comit6 National, s'il en existe, ou avec les institutions et corps educatifs, scientifiques et oulturels. B. Fonctions. 2.- La Conference generale determine l'orientation et la ligne de conduite generale de l'Organisation. Elle se prononce sur les pro- grammes etablis par le Conseil executif. 3. - La Conference generale convoque, s'il y a lieu, des conferences internationales sur l'6ducation, les sciences, les humanites et la diffusion du savoir. 4. - Quand elle se prononce pour l'adoption de projets a soumettre aux Etats Membres, la Conference generale doit distinguer entre les recommandations aux Etats Membres et les conventions interna- tionales a ratifier par les Etats Membres. Dans le premier cas, la majorite simple suffit; dans le second, une majorite des deux tiers est requise. Chacun des Etats Membres soumettra les recommandations ou conventions aux autorit6s nationales competentes dans le d6dai d'un an a partir de la cloture de la session de la Conference generale au cours de laquelle elles auront ete adoptees. 5.- La Conference generale conseille l'Organisation des Nations Unies sur les aspects educatifs, scientifiques et culturels des questions interessant les Nations Unies, dans les conditions et suivant la pro- cedure qui auront ete adoptees par les autorites competentes des deux Organisations. 6.- La Conference generale recoit et examine les rapports qui lui sont soumis p6riodiquement par les Etats Membres, conformement Al'Article VIII.