Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 3.djvu/236

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IMULTILATERAL-UNESCO-SEPT. 30 , 1946 3. - L'Organisation peut, d'un commun accord avec d'autres organisations intergouvernementales, prendre des dispositions appro- prices pour s'assurer une representation a leurs reunions respectives. 4. - L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture peut prendre toutes dispositions utiles pour faciliter les consultations et assurer la cooperation avec les organisations inter- nationales privees s'occupant de questions qui entrent dans son domaine. Elle peut les inviter a entreprendre certaines taches de- terminees rentrant dans leur competence. Cette cooperation peut egalement prendre la forme d'une participation appropri6e de repre- sentants desdites organisations aux travaux de comites consultatifs crees par la Conference generale. ARTICLE XII Statut juridique de l'Organisation. Les dispositions des Articles 104 et 105 de la Charte de l'Organisa- tion des Nations Unies relatives au statut juridique de cette Organisa- tion, a ses privileges et immunites, s'appliquent egalement A la presente organisation. ARTICLE XIII Amendements. 1. - Les projets d'amendements a la presente Convention prendront effet lorsqu'ils auront ete adoptes par la Conference generale a la majorite des deux tiers; n6anmoins, les amendements entrainant des modifications fondamentales dans les buts de l'Organisation ou des obligations nouvelles pour les Etats Membres, devront etre ensuite acceptes par les deux tiers des Etats Membres avant d'entrer en vigueur. Le texte des projets d'amendemlents sera communiqu6 aux Etats Membres par le Directeur G6n6ral six mois au moins avant d'etre soumis A l'examen de la Conference g6n6rale. 2. - La Conf6rence gen6rale aura pouvoir d'adopter A la majorite des deux tiers un reglement en vue de l'application des dispositions du present article. ARTICLE XIV Interpretation 1. -Les textes anglais et frangais de la presente Convention font egalement foi. 2. - Toutes questions et tous differends relatifs a l'interpretation de la presente Convention seront soumis pour decision a la Cour Internationale de Justice ou a un tribunal arbitral, selon ce que decidera la Conference generale conformement a son reglement interieur. ARTICLE XV Entree en vigueur. 1.- La presente Convention sera soumise A acceptation. Les instruments d'acceptation seront deposes aupres du Gouvernement du Royaume-Uni. 2515 61 STAT. ]