Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 3.djvu/371

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2656 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. ACCORD SUR UN PLAN POUR L'ALLOCATION D'UNE PART DE REPARATIONS AUX VICTIMES NON-RAPATRIABLES DE L'ACTION ALLEMANDE Conformement aux dispositions de l'Article 8 de l'Acte Final de la Conference de Paris sur les Reparations, les Gouvernements des Etats-Unis d'Amerique, de la France, du Royaume-Uni, de la Tch6co- slovaquie et de la Yougoslavie, apres avoir consult6 le Comite inter- gouvernemental pour les R6fugi6s, ont elabor6, d'un commun accord, les dispositions suivantes relatives Aun programme tendant Aassister et reinstaller les victimes non-rapatriables de l'action allemande. En elaborant ce programme, les Puissances signataires se sont inspirees des intentions de l'Article 8, et la procedure exposee ci- dessous est fondee sur les termes de ce dernier. Tenant compte des conditions particulieres et pressantes, la somme de $25.000.000, rendue disponible par les Gouvernements allies, par priorite sur le produit de la liquidation des avoirs allemands dans les pays neutres, est mise Ala disposition du Comite inter-gouvernemental pour les Refugies, ou de l'organisme qui lui succedera, en vue de sa repartition parmi les oeuvres competentes de caractere public ou priv6, aussitAt qu'elles auront soumis des programmes praticables, conformement A cet Accord. A. - Apres decision unanime des cinq Puissances, et compte tenu du paragraphe 2 de l'Article 8 de l'Accord de Paris sur les Reparations, les avoirs qui auront 6et rendus disponibles devront servir, non pas a secourir des victimes individuelles, mais a assister et A r6installer les personnes appartenant aux categories prevues, et les depenses d'assis- tance devront etre considerees essentiellement comme une mise de fonds preparatoire Ala reinstallation. Etant donne que toutes les statistiques existantes indiquent d'une maniere indubitable que l'immense majorit6 des ayants-droit vises par l'Article 8 sont Israelites, tous les avoirs, Al'exception de ceux qui sont stipules au paragraphe B ci-dessous, sont alloues A l'assistance et A la reinstallation des categories prevues d'Isra6lites, victimes de l'action nazie, parmi lesquels les enfants recevront une assistance preferentielle. Les categories prevues d'Israelites victimes de l'action nazie sont, soit les refugies d'Allemagne ou d'Autriche qui ne veulent pas etre rapatries, soit les Israelites allemands ou autrichiens residant actuelle- ment en Allemagne ou en Autriche qui veulent emigrer, soit les Israe- lites ressortissants ou anciens ressortissants de pays ayant ete occupes, et qui ont et6 victimes des camps de concentration nazis ou des camps de concentration 6tablis par des regimes sous l'influence nazie. B.- La somme de $2.500.000, representant 10% de la somme priori- taire de $25.000 .000 fournie par les avoirs allemands dans les pays