Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 3.djvu/77

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61 STAT.] MULTILATERAI-WORLD HEALTH ORGANIZATION-JULy 22, 1946 g) conclure les accords n4cessaires avec l'Organisation sanitaire panam6ricaine et les autres organisations regionales inter- gouvernementales de sant6 existantes, en vue de donner effet l'article 54 de la Constitution, sous reserve de l'approbation de ces accords par l'Assembl6e de la sante; h) etablir des relations effectives et entamer des negociations en vue de conclure des accords avec d'autres organisations intergouvernementales, tel que prevu A l'article 70 de la Consti- tution; i) etudier la question des relations avec les organisations inter- nationales non-gouvernementales et avec les organisations nationales, conform4ment a l'article 71 de la Constitution, et prendre des dispositions provisoires lui permettant d'entrer en consultation et de coop6rer avec telles organisations que la Commission interimaire jugera souhaitables; j) entreprendre les premiers pr6paratifs en vue de la revision, l'unification et le renforcement des conventions sanitaires internationales existantes; k) 6tudier l'ensemble du mecanisme existant et entreprendre les travaux pr4paratoires qui peuvent etre n6cessaires: (i) en vue de la prochaine revision decennale des "Nomen- clatures internationales des causes de d6ces" (y compris les listes adoptees conformement A l1'Accord international de 1934, ayant trait aux statistiques des causes de deces), et (ii) de l'6tablissement des listes internationales des causes de maladies; 1) etablir une liaison effective avec le Conseil economique et social et celles de ses commissions avec lesquelles il apparaftra utile de le faire, en particulier avec la Commission des stup6fiants; m) examiner tous les problemes de sant6 urgents que tout Gouvernement pourra lui signaler, donner des conseils techniques A leur sujet, attirer l'attention des Gouvernements et des Orga- nisations, susceptibles d'apporter leur concours sur les besoins urgents en ce qui concerne la sant6 et prendre toutes les mesures desirables afin de coordonner toute assistance que ces Gouverne- ments et ces Organisations sent susceptibles d'apporter. 3. La Commission interimaire peut creer les commissions qu'elle estime desirables. 4. La Commission interimaire 6lit son President et son bureau, adopte son propre reglement et consulte toutes personnes susceptibles de faciliter son travail. 5. La Commission interimaire designe un Secr6taire executif, lequel: a) est le plus haut fonctionnaire technique et administratif; b) est, de droit, secr6taire de la Commission interimaire et de tous les comit6s crees par elle; c) a acces directement aupres des administrations nationales de sante, selon des modalites que peut agreer le Gouvernement interess6; 2355