Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 4.djvu/110

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61 STAT.] FRANCE-AIR TRANSPORT SERVICES- De .28,29, 1945 3453 Mar. 27, 194630 (c) l'expression "service aerien international" s'entendra dans le sens d6fini par l'article 96 de la Convention sur l'Aviation Civile Internationale signee AChicago le 7 Decembre 1944. ARTICLE X Sous reserve d'autres dispositions du present Accord ou de son Annexe, tout differend entre les Parties Contractantes relatif A l'in- terpretation ou Al'application du present Accord ou de son Annexe qui ne pourrait 6tre regle par la voie de negociations directes sera soumis pour avis consultatif au Conseil Intdrimaire de l'Organisation Provisoire de 1'Aviation Civile Internationale (conformement aux dispositions de l'article III, Section 6-(8) de l'Accord Interimaire sur l'Aviation Civile Internationale signe A Chicago le 7 Decembre 1944), ou Al'organisme appele a lui succeder. ARTICLE XI Le present Accord se substitue Al'Arrangement pour le Fonctionne- ment des Services de Transports Aeriens conclu entre les deux Gou- vernements par un echange de lettres en date du 15 Juillet 1939 ainsi qu'A l'Accord provisoire des 28 et 29 Decembre 1945. I n'affecte en rien l'Accord conclu A Noum6a le 22 D6cembre 1939 [1] entre le Gouverneur de la Nouvelle-Caledonie et une entreprise americaine de transport aerien, non plus que les amendements qui y ont 6t6 apportes. ARTICLE XII Le present accord et tous les contrats y relatifs seront enregistres Al'Organisation Provisoire de l'Aviation Civile Internationale institute par l'Accord Interimaire sur l'Aviation Civile Internationale, sign6 le 7 D6cembre 1944 AChicago, ou Al'organisme appele Alui succeder. ARTICLE XIII a) Le present Accord et son Annexe entreront en vigueur Ala date de la signature dudit Accord. b) Chacune des Parties Contractantes peut a tout moment de- mander a se consulter avec l'autre en vue d'apporter au present Accord ou a son Annexe tout amendement qui, a l'experience, parai- trait desirable. Si une convention aeronautique multilaterale entre en vigueur entre les deux Parties Contractantes, une telle consultation sera de droit, Al'effet de mettre les clauses du present Accord ou de son Annexe en concordance avec les dispositions de ladite convention. c) Sous reserve d'autres dispositions du present Accord ou de son Annexe, si l'une des Parties Contractantes ne souhaite modifier les ter- mes que de l'Annexe au present Accord, elle peut demander que la consultation ait lieu entre les autorites aeronautiques des deux Parties Contractantes, cette consultation devant commencer dans un delai de soixante jours Acompter de la date de la demande. Toute modifica- tion Al'Annexe convenue entre lesdites autorites entrera en vigueur des qu'elle aura ete confirm6e par un echange de notes diplomatiques. ' [By an exchange of notes dated Feb. 19 and Mar. 10, 1947, between the Ameri- can Embassy at Paris and the French Ministry of Foreign Affairs it was agreed that "22 D6cembre 1939" should read "22 Decembre 1938." 95 347-50- -PT . v --8