Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 4.djvu/120

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61 STAT.] FRANCE-AIR TRANSPORT SERVICES- Dec. 28, 29,1945 3463 Mar. 27, 1946 3463 n est entendu que si un tel accord ne peut 6tre obtenu avant l'ex- piration desdits trente jours, la Partie Contractante qui 6elve des objections au tarif pourra prendre telle mesure qu'elle estimera necessaire en vue d'empecher l'inauguration ou le maintien du service en question au tarif discute. h) Au cas ou la procedure de consultation definie aux paragraphes f) et g) ci-dessus n'aboutirait pas dans un delai raisonnable a un accord entre les autorites aeronautiques des des deux Parties Contrac- tantes sur un tarif convenable, le differend serait, sur la demande de l'une ou l'autre des Parties Contractantes, porte pour avis consultatif devant l'Organisation Provisoire de l'Aviation Civile Internationale ou devant l'Organisme appel6 a lui succ6der, et chacune des Parties Contractantes s'emploiera de son mieux, dans les limites des pouvoirs dont elle dispose, pour donner suite a l'opinion exprim6e par l'Organ- isme International. SECTION VI. - a) Au sens de la presente Section l'expression "rupture de charge" a une escale donn6e signifie qu'au-dela de ce point le trafic sur la ligne consider6e est assure par la meme entreprise avec un appareil different de celui qui a ete utilis6 sur la meme ligne avant ladite escale. b) Toute rupture de charge justifiee par des raisons d'economie d'exploitation sera admise en tout point du territoire des deux Parties Contractantes mentionn6 aux tableaux ci-annex6s. c) Toutefois aucune rupture de charge ne pourra intervenir sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties Contractantes dans les cas ou elle modifierait les caracteristiques de l'exploitation d'un service long-courrier, ou serait incompatible avec les principes 6nonces dans le present Accord et son Annexe et particulierement la Section IV de ladite Annexe. SECTION VII. - Toute modification des lignes aeriennes mentionnees aux tableaux ci-annexes, qui affecterait le trace de ces lignes sur des territoires d'Etat tiers autres que ceux des Parties Contractantes, ne sera pas consideree comme une modification a l'Annexe. Les autorites a6ro- nautiques de chaque Partie Contractante pourront en conqequence proceder unilateralement a une telle modification sous reserve toutefois de sa notification sans d6lai aux autorites aeronautiques de l'autre Partie Contractante.