Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/720

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62 STAT.] MULTILATERALTARIFFS AND TRADE-MAR . 24 , 1948 transferts relatifs aux transactions internationales courantes que cette partie contractante est autoris6e a appliquer au meme moment en vertu de l'article XIV des Statuts du Fonds mon6taire international, ou en vertu d'une disposition analogue d'un accord special de change conclu conformement au paragraphe 6 de l'article XV. c) Une partie contractante qui applique des restrictions en vertu de l'article XII et qui, pour proteger sa balance des paiements, ap- pliquait A la date du ler mars 1948 des restrictions A l'importation, en d4rogeant aux regles de non discrimination enoncees a l'article XIII, pourra continuer a deroger a ces regles dans la mesure of, a cette date, les dispositions de l'alinea b) n'auraient pas autorise pa- reilles derogations, et elle pourra adapter lesdites derogations aux cir- constances. d) Toute partie contractante qui aura signe avant le ler juillet 1948 le Protocole d'application provisoire adopte A, Geneve le 30 octobre 1947, et qui aura ainsi accept6 provisoirement les principes 6nonces au paragraphe premier de l'article 23 du projet de Charte soumis a la Conference des Nations Unies sur le commerce et l'emploi par la Commission preparatoire, pourra, avant le ler janvier 1949, signifier par 6crit aux PARTIES CONTRACTANTES qu'elle choisit d'ap- pliquer les dispositions de l'annexe J au present Accord, qui incorpore ces principes, au lieu des dispositions des alindas b) et c) du present paragraphe. Les dispositions des alineas b) et c) ne seront pas applicables aux parties contractantes qui auront opt6 pour l'annexe J; inversement les dispositions de l'annexe J ne seront pas applicables aux parties contractantes qui n'auront pas fait ce choix. e) La politique generale de restriction des importations appliquee en vertu des alin6as b) et c) ou en vertu de l'annexe J pendant la periode de transition d'apres-guerre devra favoriser dans toute la mesure du possible le developpement maximum du commerce multi- lateral au cours de ladite periode et r4tablir le plus vite possible la balance des paiements de maniere qu'il ne soit plus necessairo d'avoir recours aux dispositions de l'article XII, ou a des arrangements de change transitoires. f) Une partie contractante ne pourra invoquer les dispositions des alineas b) et c) du present paragraphe ou celles de l'annexe J pour deroger aux dispositions de l'article XIII que pendant la periode of elle pourra se pr6valoir des dispositions relatives a la periode transi- toire d'apres-guerre prevue a l'article XIV des Statuts du Fonds mon6taire international ou d'une disposition analogue d'un accord special de change conclu en vertu du paragraphe 6 de l'article XV. g) Le ler mars 1950 au plus tard (soit trois ans apres la date A laquelle le Fonds mon6taire international a commence ses operations) et au cours de chacune des annees qui suivront, les PARTIES CONTRAC- TANTES feront rapport sur les mesures qui seront encore appliquees par des parties contractantes en vertu des dispositions des alineas b) et c) du present paragraphe ou en vertu de celles de l'annexe J. En mars 1952 et dans le courant de chacune des annees qui suivront, toute partie contractante ayant encore le droit de prendre des mesures en vertu des dispositions de l'alinea c) ou de celles de l'annexe J 2001