Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/1075

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3696 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. "II sera dfiment tenu compte, dans chaque cas, des differences dans les conditions de vente, des differences de taxation et des autres dif- ferences affectant la comparability des prix. "2. En vue de neutraliser ou d'empecher le dumping, toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit anti-dumping dont le montant ne sera pas superieur a la marge de dumping afferente a ce produit. Aux fins d'application du present article, il faut entendre par marge de dumping la difference de prix d6terminee conformement aux dispositions du paragraphe premier. "3. I1 ne sera percu sur un produit du territoire d'une partie con- tractante, import6 dans le territoire d'une autre partie contractante, aucun droit compensateur depassant le montant estime de la prime ou de la subvention que l'on avoir ete accordee, directement ou in- directement, Ala fabrication, Ala production ou a l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation, y compris toute subvention speciale accordee pour le transport d'un produit determine. II faut entendre par le terme "droit compensateur" un droit special percu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordee, directement ou indirectement, a la fabrication, a la production ou A l'exportation d'un produit. "4. Aucun produit du territoire d'une partie contractante, import6 dans le territoire d'une autre partie contractante, ne sera soumis a des droits anti-dumping ou compensateurs du fait qu'il est exoner6 des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsqu'il est destine A etre consomme dans le pays d'origine ou le pays d'exportation, ou du fait que ces droits ou taxes sont rembourses. "5. Aucun produit du territoire d'une partie contractante, importe dans le territoire d'une autre partie contractante, ne sera soumis A la fois Ades droits anti-dumping et a des droits compensateurs en vue de remedier a une meme situation resultant du dumping ou de subven- tions a 1'exportation. "6. Aucune partie contractante ne percevra de droits anti-dumping ou compensateurs a l'importation d'un produit du territoire d'une autre partie contractante, a moins qu'elle ne constate que l'effet du dumping ou de la subvention, selon le cas, est tel qu'il cause ou menace de causer un prejudice important A une production nationale etablie ou qu'il retarde sensiblement la creation d'une production na- tionale. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, par derogation aux prescriptions du present paragraphe, permettre a une partie con- tractante de percevoir un droit anti-dumping ou compensateur a l'importation d'un produit quelconque en vue de compenser un dump- ing ou une subvention qui cause ou menace de causer un prejudice important a une production d'une autre partie contractante exportant le produit en question dans le territoire de la partie contractante importatrice. "7. Ii sera presume qu'un systeme destine a stabiliser soit le prix int6rieur d'un produit de base, soit la recette brute des producteurs nationaux d'un produit de ce genre, independamment des mouve-