Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/20

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62 STAT.] MULTILATERAL-CARIBBEAN COMMISSION-OCT. 30, 1946 CONVENTION PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DES CARAIBES Les GOUVERNEMENTS des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, de la REPU- BLIQUE FRANgAISE, du ROYAUME DES PAYS-BAS, et du ROYAUME- UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, dont les Repre- sentants dument autorises ont appose ci-dessous leur signature, Desireux d'encourager et de renforcer la cooperation entre eux- memes et leurs territoires en vue d'am6liorer les conditions sociales et economiques du bien-etre des populations desdits territoires, et Desireux de promouvoir le developpement scientifique, technologi- que et economique de la zone des Caraibes, de faciliter l'utilisation des ressources et l'application de solutions concertees aux problemes communs, d'eviter le double emploi dans le travail des organismes existants de recherches, de contr6ler les besoins, de s'assurer des recherches qui ont 6et faites, de faciliter les recherches sur une base de cooperation et de recommander des recherches ulterieures, et Ayant decide de s'associer A l'oeuvre entreprise jusqu'a present par la Commission Anglo-Americaine des Caraibes, et Etant convenus que les buts que se propose la pr6sente Convention sent en harmonie avec les principes de la Charte des Nations Unies, Par les presentes conviennent de ce qui suit: Article I Creation de la Commission des Caraibes et des organismes auxiliaires Par les presentes est etablie la Commission des Caraibes (ci-apres designee sous le terme de "la Commission") et, comme organismes auxiliaires de la Commission, le Conseil de Recherches des Caraibes et la Conference des Indes Occidentales (ci-apres design6s respective- ment sous les termes de "le Conseil de Recherches" et "la Confe- rence"). Article II Composition de la Commission 1. La Commission sera composee au plus de seize Commissaires nommes par les Gouvernements signataires (designes ci-apres sous le terme de "Gouvernements-membres"). Chaque Gouvernement- membre aura la facult6 de nommer quatre Commissaires et autant de suppleants qu'il le jugera n6cessaire. Chaque groupe de Commis- saires ainsi constitue formera une section nationale de la Commission. 2. Chaque Gouvernement-membre designera l'un de ses Commis- saires comme President de sa section nationale. Chaque President ainsi design6, ou, en son absence, le Commissaire designe par lui, parmi les membres de sa section nationale, comme son suppleant, 2625