Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/26

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62 STAT.] MULTILATERAL-CARIBBEAN COMMISSION-OCT. 30, 1946 2631 Article XVIII Relations avec les Nations Unies et les organismes specialises 1. La Commission et ses organismes auxiliaires, tout en n'ayant actuellement aucune attache avec les Nations Unies, coop6reront dans la plus large mesure possible avec les Nations Unies et avec les orga- nismes sp6cialises appropries, dans les affaires d'interet commun, dans le cadre des attributions de la Commission. 2. Les Gouvernements-membres s'engagent a se concerter avec les Nations Unies et les organismes specialis6s appropri6s, Atoute epoque et sous toute forme qui pourront etre jug6es d6sirables, en vue de d6finir les relations qui existeront, et d'assurer une cooperation effective entre la Commission et ses organismes auxiliaires d'une part et les organes appropries des Nations Unies et des organismes spe- cialises d'autre part, en matiere 6conomique et sociale. Article XIX Clause de garantie Rien dans l'interpr6tation des termes de la pr6sente Convention n'ira a l'encontre des regles constitutionnelles pr6sentes ou futures qui definissent les relations entre les Gouvernements-membres et leurs territoires, ni ne portera atteinte en aucune fagon a l'autorit6 et aux responsabilit6s constitutionnelles des Gouvernements terri- toriaux. Article XX Definitions Dans la presente Convention, les expressions "territoires" ou "Gouvernements territoriaux" s'appliqueront aux territoires, posses- sions, colonies ou groupes de colonies des Gouvernements-membres dans la zone des Caraibes ou aux administrations ou gouvernements desdits territoires, possessions, colonies ou groupes de colonies. Article XXI Entree en vigueur 1 La presente Convention entrera en vigueur lorsque les avis d'approbation de ladite Convention auront 6et deposes par les quatre Gouvernements signataires aupres du Gouvernement des Etats- Unis d'Amerique qui avisera les autres Gouvernements signataires de chacun de ces dep6ts et de la date d'entree en vigueur de la Con- vention. 2. La presente Convention aura une duree illimitee, etant entendu qu'a l'issue d'une p6riode initiale de cinq annees, tout Gouvernement- membre aura la facult6, A une epoque quelconque, de donner avis de son retrait de la Commission. Ce retrait prendra effet une annee apres la date de la communication officielle dudit avis aux autres Gouvernements-membres, mais la presente Convention restera en vigueur en ce qui concerne les autres Gouvernements-membres.