Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/450

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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. c6der tous autres biens qui lui seront necessaires; d) a assumer des responsabi- lit6s et a passer des contrats, notamment des contrats soit avec des Gouvernements, soit avec des autorites de contr6le ou d'occupation, aux termes desquels lesdites autorites con- tinueraient, ou se chargeraient. d'assurer en tout ou parue ie soin et l'entretien des refugies et personnes d6plac6es se trou- vant dans les territoires soumis a leur autorit6, sous la surveil- lance de l'Organisation; e) a mener des negociations et a conclure des accords avec des Gouvernements; j) a entrer en consultation et a collaborer avec des organismes publics ou prives, chaque fois que cela parait utile, dans la mesure oh ces organismes pour- suivent les m6mes buts que l'Organisation et se conforment aux principes de l'Organisation des Nations Unies; g) a favoriser la conclusion d'accords bilat6raux d'assistance mutuelle dans l'ceuvre de rapa- triement des personnes deplac6es, en tenant compte des principes 6nonces au paragraphe c) ii) de la resolution adoptee par l'As- semblee generale des Nations Unies, le 12 fevrier 1946, ayant trait a la question des refugies (Annexe III); h) a recruter du personnel, conform6ment aux dispositions de l'article 9 de la presente Constitution; i) a prendre toute initiative de nature a faciliter 1'accom- plissement des taches de 1'Or- ganisation; j) a conclure des accords avec les pays qui peuvent et qui dsirent accueillir des r6fugi6s ou des personnes d4plac6es, en vue d'assurer dans la mesure necessaire la protection de leurs droits et interets legitimes; et, k) d'une maniere gen6rale, a se livrer a toutes autres activi- t6s legales conformes Ases buts. ARTICLE 3 ItjjLA-rIuNb AVUC L'UIKGANISA- TION DES NATIONS UNIES Les relations entre 1'Organisa- tion internationale pour les r6fu- gi6s et l'Organisation des Nations Unies sont 6tablies par un accord conclu entre les deux Organisa- tions comme il est prevu aux Articles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies. ARTICLE 4 COMPOSITION 1. Les Membres de l'Organisa- tion des Nations Unies peuvent devenir membres de l'Organisa- tion internationale pour les refu- gi6s. Les autres Etats pacifiques qui ne sont pas Membres des Nations Unies peuvent 6galement devenir membres de l'Organisation sur la recommandation du Comit6 executif, par un vote Ala majorit6 des deux tiers des membres pre- sents et votant du Conseil general, sous reserve des stipulations de l'accord conclu entre l'Organisa- tion et l'Organisation des Nations Unies, approuvees conformement a l'article 3 de la pr6sente Con- stitution. 2. Sous reserve des dispositions du paragraphe 1 du present article, seront membres de l'Organisation les Etats dont le representant diment autorise aura signe la Constitution sans formuler de reserves quant a son acceptation ult6rieure, et les Etats qui auront 3060