Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/451

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62 STAT.] MULTILATERAI-INT . REFUGEE ORGANIZATION-DEC. 16, 1946 depose leurs instruments d'accep- tation aupres du Secretaire g6n6- ral, apres que leur representant dfiment autorise aura sign6 cette Constitution en formulant une reserve sur ce point. 3. Sous reserve des dispositions du paragraphe 1 du present article, les Etats dont les representants n'auraient pas signe la Constitu- tion mentionn6e au paragraphe precedent ou qui, apres l'avoir signee, n'auraient pas depose dans les six mois leur instrument d'ac- ceptation, pourront cependant etre admis comme membres de 1'Or- ganisation dans les cas suivants: a) s'ils s'engagent A verser leurs contributions arrierees con- form6ment au bareme prevu; ou b) s'ils presentent a l'Organi- sation un plan pour l'accueil de r6fugies ou de personnes de- placees en qualite d'immigrants dans leurs territoires respectifs; dans ce cas, le nombre et les conditions d'etablissement de ces immigrants devraient etre tels qu'au jugement de l'Or- ganisation ils imposent A l'Etat en question une depense 6quiva- lente ou approximativement equivalente a la contribution au budget de 1'Organisation qu'il devrait verser, conformement au bareme des contributions prevu. 4. Les Etats qui, au moment ou ils signeront la Constitution, ex- primeront le d6sir de se pr6valoir de la disposition b) du paragraphe 3 du present article, pourront presenter dans les trois mois le plan prevu dans ce m6me para- graphe, sans prejudice du d6p6t de leur instrument d'acceptation dans les six mois. 5. Les membres de l'Organisa- tion qui sont suspendus de l'exer- cice de leurs droits et privileges de Membres de l'Organisation des Nations Unies sont, sur demande de l'Organisation des Nations Unies, suspendus de leurs droits et privileges de membres de l'Or- ganisation internationale pour les refugies. 6. Les membres de l'Organisa- tion qui sont exclus de l'Organisa- tion des Nations Unies perdent automatiquement leur qualite de membre de l'Organisation. 7. Les membres de l'Organisa- tion qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies et qui ont enfreint de fagon per- sistante les principes de la Charte des Nations Unies, peuvent, sous reserve de l'approbation de l'As- semblee generale des Nations Unies, etre suspendus des droits et privileges de l'Organisation ou en etre exclus par le Conseil general. 8. Tout membre de l'Organisa- tion qui enfreint de maniere reit6ree les principes 6nonces dans la presente Constitution peut, par decision du Conseil gendral, en- courir la suspension des droits et privileges attaches a la qualite de membre de l'Organisation et, avec l'assentiment de 1'Assemblee gene- rale de l'Organisation des Nations Unies, la perte de cette qualite. 9. Tout membre de l'Organisa- tion s'engage A donner son appui general a l'euvre de 1'Organisa- tion. 10. Tout membre peut a n'im- porte quel moment donner au President du Comite ex6cutif un pr6avis de demission par ecrit. Ce preavis prendra effet un an apres la date a laquelle il aura ete regu par le President du Comite ex- cutif. 3061