Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/458

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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. 2. La presente Constitution en- trera en vigueur lorsqu'elle aura requ l'adh6sion d'au moins quinze Etats dont les contributions A la Partie I du budget d'ex6cution, telles qu'elles sont definies A l'Annexe II de la presente Consti- tution, ne seront pas inferieures A soixante-quinze pour cent de la totalite des contributions A ladite Partie I. 3. Conform6ment A1'Article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secretaire general des Nations Unies enregistrera cette Constitu- tion lorsqu'elle aura ete signee sans reserve d'approbation par un Etat, ou au moment du dep6t du premier instrument d'acceptation. 4. Le Secretaire general des Na- tions Unies informera les Etats parties a cette Constitution de la date de son entree en vigueur. I1 les informera 6galement des dates auxquelles d'autres Etats devien- dront parties Acette Constitution. EN FOI DE QUOI, les repr6sen- tants soussignes, dOment autorises A cet effet, ont signe la pr6sente Constitution. FAIT A Flushing Meadow, New- York, le quinze decembre mil neuf cent quarante-six, en un seul exemplaire, etabli en langues an- glaise, chinoise, espagnole, frangaise et russe. Les textes originaux seront deposes aux archives des Nations Unies. Le Secr6taire ge- neral des Nations Unies enremettra une copie certifiee conforme a cha- cun des Gouvernements signataires et, au moment de l'entree en vigueur de la Constitution et de 1'election d'un Directeur general, au Directeur general de l'Organi- sation. ANNEXE I DEFINITIONS-PRINCIPES GENERAUX 1. Les principes generaux 6non- ces ci-apres font partie integrante des definitions contenues aux pre- miere et deuxieme parties de la presente Annexe. a) L'Organisation aura pour principal objet de trouver au probleme des refugies et des personnes deplacees bona fide, une solution rapide et positive, qui soit juste et equitable pour tous les interesses. b) La tAche essentielle en ce qui concerne les personnes de- placees, consiste Ales encourager A retourner promptement dans leur pays d'origine et A aider leur retour, par tous les moyens possibles, en tenant compte des principes exposes au paragraphe c) ii) de la resolution adoptee le 12 fevrier 1946 par l'Assem- blee generale de l'Organisation des Nations Unies, concernant le probleme des refugies (An- nexe III). c) Ainsi qu'il est stipule dans la resolution adoptee le 16 fevrier 1946 par le Conseil 6co- nomique et social, aucune assis- tance internationale ne devra 8tre accordee aux traitres, quis- lings et criminels de guerre, et rien ne devra empecher qu'ils ne soient livr6s et punis. d) L'Organisation devra s'as- surer que son aide n'est pas exploitee pour encourager des activites subversives ou hostiles dirig6es contre le Gouverne- ment de l'une quelconque des Nations Unies. e) L'Organisation devra s'as-