Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/460

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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. la deuxieme partie de la presente Annexe concernant 1'exclusion de la competence de l'Organisation des criminels de guerre, des quis- lings et des traitres, Ie terme "refugi6" s'applique aussi a toute personne, autre qu'une personne deplacee (telle qu'elle est definie a la section Bdela presente Annexe), qui se trouve en dehors du pays dont elle a la nationalite ou dans lequel elle avait auparavant sa residence habituelle, et qui, par suite d'evenements survenus apres le debut de la deuxieme guerre mondiale, ne peut ou ne veut pas se reclamer de la protection du Gouvernement du pays dont elle a ou avait auparavant la nationa- lite. 3. Sous reserve des dispositions de la section D et de celles de la deuxieme partie de la pr6sente Annexe, le terme "refugie" s'appli- que aussi aux personnes qui, ayant reside en Allemagne ou en Autriche, et 6tant d'origine israe- lite, ou 6trangeres ou apatrides, ont ete victimes des persecutions nazies et ont ete retenues de force dans l'un de ces pays ou, obligees de s'enfuir, y ont et6 ramenees ulterieurement du fait de l'ennemi ou de circonstances creees par la guerre, et qui n'y sont pas encore reinstallees de fagon stable. 4. Le terme "refugie" s'appli- que aussi aux enfants non accom- pagnes qui sont orphelins de guerre ou dont les parents ont disparu, et qui se trouvent en dehors de leurs pays d'origine. Ces enfants, s'ils sont ages de 16 ans ou de moins de 16 ans, rece- vront par priorite toute l'aide possible, y compris, en regle g6n6- rale, 1'aide au rapatriement qui sera accordee a ceux dont la nationalite peut 8tre determin6e. SECTION B-DEFINITION DU TERME "PERSONNE DEPLACEE" Le terme "personne deplac6e" s'applique A toute personne, qui, par suite de l'action des autorites des regimes mentionnes au para- graphe 1 a) de la section A de la premiere partie de la presente Annexe, a ete deportee du pays dont elle a la nationalite, ou dans lequel elle avait auparavant sa residence habituelle, ou qui a ete obligee de quitter ce pays, telles que les personnes qui ont 6et contraintes au travail obligatoire et qui ont ete deportees du fait de leur race, de leur religion ou de leurs opinions politiques. Les per- sonnes deplacees ne tomberont sous la competence de l'Organi- sation que sous reserve des dis- positions des sections C et D de la premiere partie et de celles de la deuxieme partie de la presente Annexe. Si les raisons qui ont motive leur d6placement ont cess6 d'exister, ces personnes devront etre rapatriees aussit6t que possi- ble, conformement a l'article 2, paragraphe 1 a) de la presente Constitution, et sous reserve des dispositions des alin6as ii) et iii) du paragraphe c) de la resolution de l'Assemblee generale, en date du 12 fevrier 1946, concernant le probleme des refugies (Annexe III). SECTION C-CONDITIONS DANS LESQUELLES LES "RBFUGIES" OU "PERSONNES DEPLACAES" TOM- BERONT SOUS LA COMPETENCE DE L'ORGANISATION 1. Pour toutes les categories enoncees ci-dessus, a l'exception de celles qui sont mentionnees aux alineas1b)et3delasectionAde la presente Annexe, les personnes dont il s'agit tomberont sous la 3070