Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/554

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3168 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. ARTICLE 6. Unions restreintes. Arrangements sp6eiaux. 1. - Les Pays de l'Union et, pour autant que leur legislation ne s'y oppose pas, les Adminis- trations, peuvent etablir des Unions restreintes et prendre entre eux des arrangements speiaux con- cernant les objets traites dans la Convention et dans son Reglement, a la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables, pour le public, que celles qui sont prevues par ees Actes. 2. - La meme faculte est accordee aux Pays qui participent aux Arrangements et, le cas echeant, a leurs Administrations, en ce qui concerne les objets vises par ces Actes et leurs Reglements. ARTICLE 7. Legislation intdrieure. Les stipulations de la Convention et des Arrangements de 1'Union ne portent pas atteinte a la legislation de chaque Pays dans tout ce qui n'est pas expressement prevu par ces Actes. ARTICLE 8. Colonies, Protectorats, etc. Sont consideres comme formant un seul Pays ou une seule Administration de 1'Union, suivant le cas, au sens de la Convention et des Arrangements en ce qui concerne, notamment, leur droit de vote aux Congres, aux Conferences et dans l'intervalle entre les reunions ainsi que leur contribution aux depenses du Bureau international de l'Union postale universelle: 1° l'Ensemble des Possessions des Etats-Unis d'Amerique comprenant Hawal, Porto-Rico, Guam et les lles Vierges des Etats-Unis d'Amerique; 20 la Colonie du Congo beige; 30 I'Ensemble des Colonies espagnoles; 4° l'Algerie; 50 rIndochine; 6° 1'Ensemble des autres Territoires d'Oure-mer de la RCpublique Iranfaise et des Territoires admi- nistres comme tels; 7° 1'Ensemble des Territoires britanniques d'Outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous mandat ou sous lulelle exerce par le Gouvernemenl du Royaume-Uni de la Grande-Breagne ct de I'lrlande du Nord; 8° Curacao et Surinam; 9° les Indes neerlandaises; 10° les Colonies portugaises de l'Afrique occidentale; 11 ° les Colonies portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie. ARTICLE 9. Application de la Convention aux Colonies, Protectorats, etc. 1. - Toute Partie contractante peut declarer, soit au moment de sa signature, de sa ratification ou de son adhesion, soit ulterieurement, que I'acceptation par eUe de la prsente Convention com- prend toutes ses Colonies, tous ses Territoires d'outre-mer, Protectorats ou Territoires sons suzerainete ou sous mandat on certains d'entre eux seulement. Ladite declaration, a moins qu'elle ne soit faite au moment de la signature de la Convention, devra etre adressee au Gouvernement de la Confedera- tion Suisse. 2. - La Convention ne s'appliquera qu'aux Colonies, Territoires d'outre-mer, Protectorats ou Territoires sous suzerainete ou sous mandat au nom desquels des declarations auront ete faites en vertu du § 1.