Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/563

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62 STAT.] MULTILATERALJ-NIVERSAL POSTAL UNION-JULY 5, 1947 3177 7. Les Administrations des Pays d'origine et de destination ont la faculte de traiter, selon leur legislation interne, les lettres qui contiennent des documents ayant le caractere de correspon- dance actuelle et personnelle a l'adresse de personnes autres que le destinataire ou les personnes habitant avec ce dernier. 8. - Sauf les exceptions privues au Reglement, les papiers d'affaires, les imprimes, les impres- sions a l'usage des aveugles, les echantillons de marchandises et les petits paquets: a) doivent etre conditionn6s de maniere A pouvoir etre facilement verifies; b) ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractere de corres- pondance actuelle et personnelle; c) ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, obliteres ou non, ni aucun papier representatif d'une valeur. 9. - Les ichantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur marchande. 10. - Le service des petits paquets et celui des envois «Phonopost» sont limitis aux Pays qui se sont declares d'accord pour echanger ces envois, soit dans leurs relations reciproques, soit dans un seul sens. 11. - La reunion en un seul envoi d'objets de correspondance de categories differentes (objets groupes) est autorisee dans les conditions fixees par le Reglement. 12. - Sauf les exceptions prevues par la Convention et son Reglement, il n'est pas donne cours aux envois qui le remplissent pas les conditions requises par le present article et par les articles correspondants du Reglement. Les objets qui auraient ete admis A tort doivent etre renvoyes A 1'Ad- ministration d'origine. Toutefois, I'Administration de destination est autorisee a les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes et surtaxes prevues pour la cate- gorie de correspondances dans laquelle les font placer leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. En ce qui concerne les envois depassant les limites de poids maxima fixees au § 1, ils peuvent etre taxes d'apres leur poids reel. ARTICLE 37. Affranchissement. 1. - En regle generale, tous les envois designes a l'article 35 doivent etre completement affran- chis par l'expediteur. 2. I1 n'est pas donne cours aux envois non ou insuffisamment affranchis autres que les lettres et les cartes postales simples. ni aux cartes postales avec reponse payee dont les deux parties ne sont pas entierement affranchies au moment du dep6t. 3. - Lorsque des lettres ou des caries postales simples, non ou insullisamment allranchies, sont expediees en grand nombre, I'Administration du Pays de depdt a la faculte de les rendre I'e.rpediteur. ARTICLE 38. Taxe en cu d'absnce ou d'insufisance d'affranchisement. i. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissenment et saul les exceptions prevues par l'article 57, § 6, pour les envois recommandes et par l'article 136, §§ 3. 4 et 5, du Heglenient pour certaines categories d'envois reexpediks, les lettres et les cartes postales simples sont passibles. a la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de I'affranchissement manquant. sans que cette taxe puissc etre inferieure a 5 centimes. 2. Le meme traitement peut etre applique, dans les cas precites, aux autres objets de corres- pondance qui auraient ete transmis A tort au Pays de destination. ARTICLE 39. Surtaxes. 1. - Pour tout objet transporte par des services extraordinaires donnant lieu A des frais spe- ciaux, il peut etre percu, en sus des taxes fixees par l'article 36, une surtaxe en rapport avec ces frais. 2.- Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte postale simple comprend la surtaxe autorisee par le § 1, re meme tarif est appli(ab'e b chacune des parties de la carte postale avec reponse payee.