Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/565

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62 STAT.] MULTILATERAL-UNIVERSAL POSTAL UNION-JULY 5, 1947 ARTICLE 47. Envois expres. 1. - Les objets de correspondance sont, a la demande des exp6diteurs, remis a domicile par porteur special immediatement apres l'arriv6e, dans les Pays dont les Administrations consentent a se charger de ce service. 2. - Ces envois, qualifies «expres*, sont soumis, en sus du port ordinaire, a une taxe sp8ciale s'elevant, au minimum, au montant de l'affranchissement d'une lettre ordinaire de port simple et au maximum a 60 centimes. Cette taxe doit etre acquittee completement a l'avance. 3. - Lorsque le domicile du destinataire se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de destination, la remise par expres peut donner lieu a la perception, par I'Administration de destination, d'une taxe complementaire jusqu'a concurrence de celle qui est fix8e pour les objets de meme nature du regime interne. La remise par expres n'est toutefois pas obligatoire dans ce cas. 4. - Les objets expres non completement affranchis pour le montant total des taxes payables a I'avance sont distribues par les moyens ordinaires, a moins qu'ils n'aient 6et trait8s comme expres par le bureau d'origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxes d'apres les dispositions de l'article 38. 5. - I1 est loisible aux Administrations de s'en tenir a un seul essai de remise par expres. Si cet essai est infructueux, 'objet peut 8tre traite comme un envoi ordinaire. ARTICLE 48. Enrois a remettre en main propre. Dans les relations avec les Administrations qui ont donne leur consentement, les objets de correspon- dance recommandes et accompagnes d'un avis de reception sont, d la demande de l'expediteur, remis au destinataire en main propre. ARTICLE 49. Interdictions. 1. - L'exp6dition des objets vises dans la colonne 1 du tableau ci-apres est interdite. Lorsque les envois qui contiennent ces objets ont ete admis a tort a l'exp6dition, ;ls doivent subir le traite- ment indiqu6 dans la colonne 2. Objets Traitement des envois admis a tort I a) les objets qui, par leur nature ou leur em- ballage, peuvent presenter du danger pour les agents, salir ou deteriorer les correspon- dances; b) les objets passibles de droits de douane (sauf les exceptions prevues a l'article 41) ainsi que les echantillons expedies en nombre en vue d'eviter la perception de ces droits; c) l'opium, la morphine, la cocaine et autres stupefiants; d) les objets dont I'admission ou la circulation est interdite dans le Pays de destination; e) les animaux vivants, a l'exception: 1° des abeilles, des sangsues et des vers d soie; 20 des parasites et des destructeurs d'in- sectes nocifs destines au controle de ces insectes et echanges entre les institu- tions officiellement reconnues; [) les matieres explosibles, inflammables ou dangereuses; g) les objets obscenes ou immoraux; A traiter scion les reglements interieurs de l'Ad- ministration qui en constate la presence; toutefois, les objets vises sous c) ne sont en aucun cas ni achemines a destination, ni de- livris aux destinataires, ni renvoyes a I'ori- gine; a detruire sur place par 'Admninistration qui en constate la presence. 3179