Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/568

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3182 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. 7. - En cas de reexpedition sur un autre Pays ou de non-remise, la taxe de poste restante, le droit de dedouanement, le droit de commission, la taxe complementaire d'expres et le droit special de remise aux destinataires des petits paquets sont annules. ARTICLE 56. Reclamations et demandes de renseignements. 1. - La reclamation ou la demande de renseignements concernant tout envoi peut donner lieu a la perception d'un droit de 40 centimes au maximum. Lorsqu'une reclamation ou une demande de renseignements doit, sur la demande de l'interesse, etre transmise par la voie aerienne, elle donne lieu d la perception du meme droit augmente de la surtaxe aerienne correspondante ou du double de cette surtaxe, si la reponse doit etre renvoyee par la mime voie. Si l'emploi de la voie Ielegraphique est demande, la taxe du telegramme est percue en plus du droit preserit. 2. -- Pour chaque reclamation ou demande de renseignements concernant plusieurs envois remis simultanement al meme bureau par le mime expediteur d I'adresse du ninme destinataire, il n'est perfu qu'une seule des taxes ou surtaxes prevues au § 1. 3. - En ce qui concerne les envois recommandes, aucun droit nest percu si l'expediteur a deja acquitte le droit special pour un avis de reception. 4. - Les reclamations ne sont admises que dans le d6lai d'un an a compter du lendemain du depot de l'envoi. Chaque Administration est, toutefois, tenue de donner suite aux simples demandes de renseignements, introduites apres ce delai, dont elle est saisie par une autre Administration au sujet d'envois expedies depuis moins de deux ans. 5.- Chaque Administration est obligee d'accepter les reclamations et les demandes de renseigne- ments concernant des envois deposes sur le territoire d'autres Administrations. 6. - Lorsqu'une reclamation ou une demande de renseignements a ete motivee par une faute de service, le droit percu de ce chef est restitue. CHAPITRE II. Envois recommandes. ARTICLE 57. Taxes. i. I .e.s I bjet,s lte o l rresp l nilance d"eign/,s a l'article 35 peuvelt stre expedies sous recomman- dation. 2. I.ia d toaxt d ei toreconnlal doit t rci raollitt e h I'avance. Elle se compose: po) l )srt ordinaire de I'envoi. silon sa nuature: ) dl'iun droil fix. de1crec-milnandation ild I1) centimes au maximuim. .3. . c dIroit fix (e recommandation alferent a la partie *Reponseo d'une carte postale ne peut itre valahblement acquitte que par I'expediteur de cette partie. 4. In rectpiss e doit Xtre d e livrl gratuitement, au moment du dp6dt, a l'expediteur d'un envoi recommandl. 5. Les Pays disposes a se charger des risques pouvant deriver du cas de force majeure sont autorises a percevoir une taxe speciale de 40 centimes au maximum pour chaque envoi recommande 6. - Ies envois recommandes non ou insuffisamment affranchis qui auraient ete transmis a tort au Pays de destination sont passibles, a la charge des destinataires, d'une taxe egale au montant de l'affranchissement manquant. ARTICLE 58. Avis de reception. 1. - I.'expediteur d'un envoi recommande peut demander un avis de reception en payant, au moment du dep6t, un droit fixe de 30 centimes au maximum.