Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/593

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62 STAT.] MULTILATERAL-UNIVERSAL POSTAL UNION-JULY 5, 1947 3207 2. - L'Union reconnait que l'Organisation des Nations Unies constitue l'organisme central charge de recueillir, analyser, publier, unifier et ameliorer les statistiques servant aux buts generaux des organisations internationales. 3. - L'Organisation des Nations Unies reconnait que ]'Union est l'organisme qualifie pour recueillir, analyser, publier, unifier et ameliorer les statistiques relevant de son domaine propre, sans prejudice de l'interet que l'Organisation des Nations Unies peut avoir a ces statistiques, en tant qu'elles sont essentielles a la realisation de son propre but et au developpement des statistiques-a travers le monde. ARTICLE IX. Services administratifs et techniques. 1.- L'Organisation des Nations Unies et l'Union reconnaissent que, afin d'employer au mieux leur personnel et leurs ressources, il est souhaitable d'eviter la creation de services qui se font con- currence ou font double emploi. 2. - L'Organisation des Nations Unies et l'Union prendront toutes dispositions utiles pour l'enregistrement et le d6p6t des documents officiels. ARTICLE X. Dispositions budgetaires. Le budget annuel de l'Union sera communique a l'Organisation des Nations Unies et l'Assemblee gen6rale aura la facult6 de faire a son sujet des recommandations au Congres de l'Union. ARTICLE XI. Couverture des frais de services speciaux. Si l'Union avait a faire face a des depenses extraordinaires importantes, en suite de rapports sp6ciaux, d'etudes ou d'informations demandees par l'Organisation des Nations Unies en vertu de l'article V ou de toute autre disposition du present accord, un echange de vues aurait lieu pour determiner la maniere la plus equitable de couvrir ces depenses. ARTICLE XII. Accords entre institutions. L'Union informera le Conseil de la nature et de la p6rtee de tout accord qu'elle conclurait avec une autre institution specialisee ou avec toute autre organisation intergouvernementale; en outre, elle informera le Conseil de la preparation de tels accords. ARTI:LE XIII. Liaison. 1. -- En convenant des dispositions ci-dessus, I'Organisation des Nations Unies et l'Union expriment 1'espoir qu'elles contribueront a assurer une liaison efficace entre les deux organisations. Elles affirment leur intention de prendre d'un commun accord les mesures necessaires a cet effet. 2. - Les dispositions relatives aux liaisons prevues dans le present accord s'appliqueront, dans la mesure souhaitable, aux relations de 1'Union avec l'Organisation des Nations Unies y compris ses services annexes et regionaux. ARTICLE XIV. Execution de l'accord. Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies et le President de la Commission executive et de liaison de l'Union peuvent conclure tous arrangements complementaires, en vue d'appliquer le present accord, qui peuvent paraitre souhaitables a la lumiere de l'experience des deux organisations.