Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/600

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3214 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. 2. - Lorsqu'une d6peche se compose de plusieurs sacs, ceux-ci doivent, autant que possible, rester reunis et etre achemines par le meme courrier. 3. - Ies objets de toute nature mal diriges sont, sans aucun delai, reexp6dies sur leur destina- tion par la voie la plus prompte. 4. - L'Administration du Pays d'origine a la faculte d'indiquer la voie a suivre par les depeches closes qu'elle expedie, pourvu que l'emploi de cette voie n'entraine pas, pour une Administration inter- mediaire, des frais speciaux. Sous la meme reserve, les Administrations intervenant dans le transport doivent tenir comptc de la voie a suivre portee par l'exp6diteur sur les envois qui leur sont transmis a decouvert. 5. -- Ies Administrations qui usent de la faculte de percevoir des taxes suppl6mentaires, en representation des frais extraordinaires afferents a certaines voies, sont libres de ne pas diriger par ces voies les correspondances non ou insuffisamment affranchies. ARTICLE 104. Pays 6loignes. 1. - Sont consider6s comme Pays eloignes les Pays entre lesquels la duree des transports par la voie de terre ou de mer la plus rapide est de plus de dix jours, ainsi que ceux entre lesquels la frequence moyenne des courriers est inferieure a deux voyages par mois. 2. - Sont assimiles aux Pays eloign6s, en ce qui concerne les delais pr6vus par la Convention et les Arrangements, les Pays de tres grande etendue ou dont les voies de communication int6rieures sont peu d6veloppees, pour les questions of ces facteurs jouent un r61e prepond6rant. 3. - Le Bureau international dresse la liste des Pays vises aux §§ 1 et 2. ARTICLE 105. Fixation des equivalents. 1. - Les Administrations fixent les equivalents des taxes et droits pr6vus par la Convention et les Arrangements apres entente avec l'Administration des postes suisses, i laquelle il appartient de les faire notilier par l'intermediaire du Bureau international. La meme procedure est suivie en cas de changement d'equivalents. 2. - Les equivalents ou les changements d'equivalents ne peuvent entrer en vigueur que le premier d'un mois et, au plus tdt, quinze jours apres leur notification par le Bureau international. 3. -- Ce Bureau dresse un tableau indiquant, pour chaque Pays, les equivalents des taxes et droits mentionnes au § 1, et renseignant, le cas echeant, sur le pourcentage de la majoration ou de la reduction de taxe appliquee en vertu de l'artiele II du Protocole final de la Convention. 4. Les fractions monetaires resultant du complement de taxe applicable aux correspondances insuffisamnlent affranchies peuvent etre arrondies par les Administrations qui en effectuent la per- ception. La somme A ajouter de ce chef ne peut exceder la valeur de 5 centimes. 5. - Chaque Administration notifie directement au Bureau international lequivalent fixe par elle pour I'indemnite prevue a l'article 59 de la Convention. ARTICLE 106. Timbres-poste et empreintes d'affranchissement. 1.- Les timbres-poste representant les taxes-type de l'Union ou leurs equivalents dans la monnaie de chaque Pays sont confectionnes dans les couleurs suivantes: en bleu, le timbre representant la taxe d'une lettre ordinaire de port simple; en rouge, le timbre representant la taxe d'une carte postale ordinaire; en vert, le timbre representant la taxe d'un imprime ordinaire de port simple. 2. - Les empreintes produites par les machines a affranchir doivent etre de couleur rouge vif, quelle que soit la valeur qu'elles representent. 3. - Les timbres-poste et les empreintes d'affranchissement doivent porter, autant que possible en caracteres latins, l'indication du Pays d'origine et mentionner leur valeur d'affranchissement d'apres