Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/607

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62 STAT.] MULTILATERAL-UNIVERSAL POSTAL UNION-JULY 5, 1947 3221 dement, Fadresse et ]e code telegraphiques, le compte courant postal ou bancaire de l'expediteur, une marque de fabrique ou de marchand, une indication sommaire relative au fahricant et au fournisseur de la marchandise ou concernant la personne a laquelle l'echantillon est destine, ainsi que des numeros d'ordre ou d'immatriculation, des prix et toutes autres annotations representant des elements consti- tutifs des prix, des indications relatives au poids, au metrage et a la dimension ainsi qu'a la quantite disponible et celles qui sont necessaires pour preciser la provenance et la nature de la marchandise. ARTICLE 123. Echantillons. Conditionnement des envois. 1. - Les echantillons de marchandises doivent etre places dans des sacs, des boites ou des enveloppes mobiles. 2. - Les objets en verre ou autres matieres fragiles, les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres seches, colorantes ou non, ainsi que les envois qui contiennent des abeilles vivantes, des sangsues, des graines de vers a soie ou des parasites vises a l'article 49, § 1, de la Convention sont admis au transport comme echantillons de marchandises, pourvu qu'ils soient conditionnes de la maniere suivante: a) les objets en verre ou autres matieres fragiles doivent etre emballes solidement (boites en metal, en bois ou en carton ondule de qualit6 solide), de maniere a prevenir tout danger pour les agents et les correspondances; b) les liquides, huiles et corps facilement liquefiables doivent etre inseres dans des recipients herme- tiquement fermes. Chaque recipient doit etre place dans une boite speciale en metal, en bois resistant ou en carton ondule de qualite solide garnie de sciure de bois, de coton ou de matiere spongieuse en quantite suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du recipient. Le cou- vercle de la boite doit etre fixe de maniere qu'il ne puisse se detacher facilement; c) les corps gras difficilement liquefiables, tels que les onguents, le savon mou, les resines, etc., ainsi que les graines de vers a soie, dont le transport offre moins d'inconv6nients, doivent etre enfermes sous une premiere enveloppe (boite, sac en toile, parchemin, etc.), placee elle-meme dans une seconde boite en bois, en metal ou en cuir fort et epais; d) les poudres seches colorantes, telles que le bleu d'aniline, etc., ne sont admises que dans des boites en fer-blanc resistant, placees a leur tour dans des boites en bois avec de la sciure entre les deux emballages. Les poudres seches non colorantes doivent etre placees dans des boites en metal, en bois ou en carton; ces boites doivent etre elles-memes enfermees dans un sac en toile ou en parchemin; e) les abeilles vivantes, les sangsues et les parasites doivent etre enfermes dans des boites disposees de facon a eviter tout danger. 3. Les objets qui se gAteraient s'ils etaient emballes d'apres les regles generales, ainsi que les echantillons places dans un emballage transparentpermettant la veri/ication de leur contenu, peuvent, excep- tionnellement, ktre admis sous un emballage hermetiquement ferme. 11en est de meme pour les echan- tillons de produits industriels et vegetaux mis a la poste sous un emballage ferme par la fabrique ou scelles par une autorite de verification du Pays d'origine. Dans ces cas, les Administrations interessees peuvent exiger que l'expediteur ou le destinataire facilite la verification du contenu, soit en ouvrant quelques-uns des envois designes par elles, soit d'une autre maniere satisfaisante. 1. II n'est pas exige d'emballage pour les objets d'une seule piece, tels que pieces de bois, pieces metalliques. cti., qu'il nest pas dans les usages du commerce d'emballer. 5. - L'adresse du destinataire doit etre indiquee, autant que possible, sur l'emballage ou sur l'objet lui-meme. Si I'emballage ou l'objet ne se prete pas a l'inscription de I'adresse et des indications de service ou a 1'application des timbres-poste, il doit etre fait usage d'une etiquette volante, de pre- ference en parchemin, attachee solidement. II en est de meme lorsque le timbrage est susceptible de provoquer la deterioration de I'envoi. ARTICLE 124. Objets assimiles aux echantillons. Sont admis au tarif des echantillons: les cliches d'imprimerie, les patrons decoupes isoles, les clefs isolees, les fleurs fraiches coupees, les objets d'histoire naturelle (animaux et plantes seches ou