Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/667

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62 STAT.] MULTILATERAL-UNIVERSAL POSTAL UNION-JULY 5, 1947 3281 DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRANSPORT DE LA POSTE AUX LETTRES PAR VOIE AERIENNE CHAPITRE I. Dispositions generales. ARTICLE PREMIER. Objets de correspondance admis au transport adrien. 1.- Sont admis au transport aerien, sur tout ou partie du parcours, tous les objets designes a l'article 35 de la Convention ainsi que les mandats de poste, les valeurs a recouvrer et les abonnements- poste. Ces envois qui prennent, dans ce cas, la denomination de ¢Correspondances-avion*, se repartissent en envois pour lesquels une surtare speciale de transport aerien est percue (envois surtaxes) et en envois pour lesquels pareille laxe n'est pas due (envois non surtaxes). 2. - Les objets mentionnes a l'article 35 de la Convention peuvent etre sounlis a la formalite de la recommandation et greves de remboursement. 3. - Les lettres et les boites avec valeur declaree peuvent etre egalement transportees par la voie de l'air dans les relations entre Pays qui admettent d'echanger des objets de l'espece par cette voie. 4. - Les correspondances-avion surtaxees doivent porter au recto la mention tres apparente «Par avion* ou une mention analogue dans la langue du Pays d'origine. ARTICLE 2. Liberte de transit. La liberte de transit prevue a l'article 28 de la Convention est garantie aux correspondances- avion dans le territoire entier de l'Union. que les Administrations intermediaires prennent part ou non au reacheminement des correspondances. ARTICLE 3. Aehominement des correspondance-avion. 1. -- Les Administrations qui se servent des communications aeriennes pour le transport de leurs propres correspondances-avion surlaxees sont tenues d'acheminer, par ces memes communications, les correspondances-avion surtaxees qui leur parviennent des autres Administrations. II en est de mEme des correspondances-avion non surtaxies, d condition que la capacilt disponible des appareils le permetle. 2. - Les Administrations qui ne disposent pas d'un service a6rien acheminent les correspon- dances-avion par les voies les plus rapides utilisees par la poste. II en est de meme si, pour une raison quelconque. I'acheninement par ces autres voies offre des avantages sur une voie aerienne existante. 3. -- Le cas echeant, il est tenu compte des indications de voie d'acheminement portees sur les correspondances-avion surtaxees par les expediteurs, sous reserve que la voie demandee soit normale- ment utilisee pour les transports postaux sur le parcours interesse et que l'acheminement par cette voie n'entraine pas une perte de temps considerable dans l'arrivee i destination de 1'envoi. 4. -- Les depeches-avion closes doivent etre acheminees par la voie demandee par 1'Administra- tion du Pays d'origine, sous reserve que cette voie soit utilisee par I'Administration du Pays de transit pour la transmission de ses propres d6epches. 5. - Dans le but d'itablirle porcours le plus conenable, le bureau dorigine peut adresserau bureau destinataire de la dep&he un bulletin d'essai conforme au modete AV I ci-annexi; ce bulletin doit ttre insere dans la depeche et joint a la feuille davis. Le bulletin d'essai, ddment rempli, doit ctre renvoyg au bureau dorigine par le premier courrier aerien.