Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/673

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6t2 STAT.] IULTILATERAI-UNIVERSAL POSTAL UNION-JULY 5, 1947 3287 CHAPITRE V. Comptabilite. Reglement des comptes. ARTICLE 17. Statistique de decompte. 1. - Sauf derogation motivle par les circonstances, le decompte general des frais de transport aerien a lieu d'aprts des releves statistiques etablis dans les sept jours qui suivent le 14 mai et le I novembre de chaque annee. Les donnees de la statistique de mai forment la base des bonifications dues pour les mois de mai d octobre; celles de novembre comptent pour les mois de novembre d avril. 2. - Les statistiques concernant des services qui ne fonctionnent pas pendant les periodes de statistique regulieres sont etablies apres entente entre les Administrations int6ressees. 3. -- En ce qui concerne les services de la categorie B, 1'Administration chargee du transport par voie aerienne a la facult6 de demander que les reglements de compte aient lieu mensuellement ou trimestriellement, sur la base du poids brut des depeches ou du poids net majore de 10 % des envois a decouvert transport6s reellement pendant la p6riode envisagee. Dans ce cas, les dispositions des articles 19, 21 et 22 ci-apres sont appliqu6es a la constatation du poids et a l'6tablissement des comptes, etant entendu que les releves AV 3 et AV 4 doivent etre etablis mensuellement pour tous les transports a6riens effectu6s, compte tenu de la date d'expedition indiquee par le bureau d'origine. ARTICLE 18. Confection des depeches ordinaires ou des d6peches-avion pendant les periodes de statistique des frais de transport aerien. Les dispositions de l'article 153 du Reglement d'execution de la Convention ne s'appliquent pas aux statistiques biannuelles pour l'avaluation des frais du transport aerien. Toutefois, pendant la periode de ces statistiques, les etiquettes ou suscriptions de depeches qui contiennent des correspon- dances-avion doivent porter, d'une maniere apparente, la mention eStatistique-avions. ARTICLE 19. Constatation du poids des ddepehes-avion et des correspondances-avion. 1. - Pendant les periodes de statistique, la date d'expedition, le poids brut et le numero de la depeche sont indiques sur l'6tiquette ou sur la suscription exterieure de la depeche. I'insertion de depeches-avion entrantes dans une autre depeche de meme nature est interdite. 2. -- Si les lettres et les cartes postales ainsi que les autres objets sont reunis dans nne depeche transportee sur des lignes pour lesquelles un tarif rktduit de transport s'applique aux A. O., le poids de chacune des deux categories doit etre indique en outre du poids total sur l'Utiquette ou sur la suscription exterieure de la depeche. Dans ce cas, le poids de l'emnballage ext&rieur (sac ou paquet) est ajoute au poids des autres objets. En cas d'emploi d'un sac collecteur, Ie poids d(e e sac est neglige. 3. - Dans le cas oi des correspondances a decouvert, destinees a etre reachemin&es par voie aerienne, sont comprises dans une depeche ordinaire ou dans une depeche-avion, ces correspondances, reunies en une liasse speciale etiquetee <Par avion*, sont accompagnees de bordereau. conlormes au modele AV 2 ci-annexe, dont un pour les envois ordinaireset un autre pour les envois recommandes. Le poids des correspondances en transit a decouvert est indique separement pour chaque Pays de desti- nation ou groupes de Pays pour lesquels les frais de transport sont unilormes. Dans les relations entre les Pays qui se sont mis d'accord pour ne percevoir aucune bonification du chef- du reacheminement par la voie aerienne dans leur reseau interne, le poids des correspondances a decouvert pour le Pays de destination meme n'est pas indique. La feuille d'avis est revetue de la mention *Bordereau AV 2*. Les Pays de transit ont la faculte de demander l'emploi de bordereaux speciaux AV 2 mentionnant dans un ordre fixe les Pays et les lignes aeriennes les plus importants. Lorsque le decompte des frais de transport aerien ne s'effectue pas d'apres les rele&es statistiques (services de la categorie B, circons-