Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/877

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62 STAT.] MULTILATERAL-INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION-AUG. 2 ,1948 3493 humain fait obstacle aux efforts des autres nations desireuses d'ameliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays; LES HAUTES PARTIES CON- TRACTANTES, mues par des senti- ments de justice et d'humanite aussi bien que par le desir d'assurer une paix mondiale durable, ap- prouvent la presente Constitution de l'Organisation internationale du Travail: CHAPITRE PREMIER.- ORGANISATION Article 1 1. II est fonde une organisation permanente charg6e de travailler a la r6alisation du programme expose dans le preambule. 2. Les Membres.de l'Organisa- tion internationale du Travail seront les Etats qui etaient Mem- bres de l'Organisation au 1" novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformement aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du present article. 3. Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en qualit6 de Membre des Nations Unies par decision de l'Assemblee generale conformement aux dis- positions de la Charte peut devenir Membre de l'Organisation inter- nationale du Travail en communi- quant au Directeur du Bureau international du Travail son ac- ceptation formelle des obligations decoulant de la Constitution de humain fait obstacle aux efforts des autres nations d6sireuses d'am6liorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays; LES HAUTES PARTIES CON- TRACTANTES, mues par des senti- ments de justice et d'humanite aussi bien que par le desir d'assurer une paix mondiale durable, et en vue d'atteindre les buts enonces dans ce preambule, approuvent la presente Constitution de l'Or- ganisation internationale du Travail: CHAPITRE PREMIER.- ORGANISATION Article 1 1. Il est fond6 une organisation permanente chargee de travailler A la r6alisation du programme expose dans le pr6ambule de la presente Constitution et dans la Declaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation inter- nationale du Travail qui a ete adoptee A Philadelphie le 10 mai 1944 et dont le texte figure en annexe A la presente Constitution. 2. Les Membres de l'Organisa- tion internationale du Travail seront les Etats qui etaient Mem- bres de l'Organisation au 1 r novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformement aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du present article. 3. Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en qualit6 de Membre des Nations Unies par decision de l'Assembl6e generale conformement aux dis- positions de la Charte peut devenir Membre de l'Organisation inter- nationale du Travail en commu- niquant au Directeur general du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obli- gations decoulant de la Consti-