Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/891

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62 STAT.] MULTILATERAL-INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION-AUG. 2, 1948 3507 Article 9 Le personnel du Bureau inter- national du Travail sera choisi par le Directeur. Le choix fait devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de diff6rentes nationa- lites. Un certain nombre de ces personnes devront 8tre des femmes. Article 10 1. Les fonctions du Bureau international du Travail compren- dront la centralisation et la dis- tribution de toutes informations concernant la r6glementation in- ternationale de la condition des travailleurs et du regime du travail et, en particulier, l'6tude des questions qu'il est propose de soumettre aux discussions de la 68706-52 -PT . III -57 Article 9 1. Le personnel du Bureau in- iternational du Travail sera choisi par le Directeur general conforme- ment aux regles approuv6es par le

  • Conseil d'administration.

2. Le choix fait par le Directeur general devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de differentes nationalites. 3. Un certain nombre de ces personnes devront 8tre des femmes. 4. Les fonctions du Directeur general et du personnel auront un caractere exclusivement inter- national. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur general et le personnel ne sollici- teront n'y n'accepteront d'instruc- tions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorit6 exterieure i l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux qui ne sont re- sponsables qu'envers l'Organisa- tion. 5. Chaque Membre de l'Orga- nisation s'engage a respecter le caractere exclusivement interna- tional des fonctions du Directeur general et du personnel et a ne pas chercher a les influencer dans l'execution de leur tache. Article 10 1. Les fonctions du Bureau in- ternational du Travail compren- dront la centralisation et la distri- bution de toutes informations con- cernant la r6glementation inter- nationale de la condition des travailleurs et du regime du travail et, en particulier, l'6tude des ques- tions qu'il est propros6 de soumet- tre aux discussions de la Conference