Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/921

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62 STAT.] MULTILATERAL-INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION-AUG. 2, 1948 3537 Article 25 1. Chacun des Membres pourrE deposer une plainte au Bureau international du Travail contre ur autre Membre qui, a son avis n'assurerait pas d'une manier( satisfaisante l'execution d'une con- vention que l'un et l'autre auraieni ratifi6e en vertu des articles pre- cedents. 2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge a propos, et avant de saisir une Commission d'en- qu6te selon la procedure indiquee ci-apres, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la maniere indiqu6e a l'article 23. 3. Si le Conseil d'administration ne juge pas n6cessaire de com- muniquer la plainte au gouverne- ment mis en cause, ou si cette communication ayant 6et faite, aucune r6ponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a ete revue dans un delai raisonnable, le Conseil pourra provoquer la formation d'une Commission d'en- quete qui aura mission d'etudier la question soulev6e et de deposer un rapport a ce sujet. 4. La meme procedure pourra etre engagee par le Conseil, soit d'office, soit sur la plainte d'un dd6lgu6 a la Conference. 5. Lorsqu'une question soule- vee par l'application des articles 24 ou 25 viendra devant le Con- seil d'administration, le gouverne- ment mis en cause, s'il n'a pas deja un representant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de designer un delegu6 pour prendre part aux deliberations du Conseil relatives a cette affaire. La date a laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifi6e en temps utile au gouvernement mis en cause. Article 26 a 1. Chacun des Membres pourra deposer une plainte au Bureau international du Travail contre ,un autre Membre qui, a son avis, e n'assurerait pas d'une maniere - satisfaisante l'execution d'une con- t vention que l'un et l'autre aurai- - ent ratifiee en vertu des articles precedents. L 2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge a propos, et - avant de saisir une Commission d'enquete selon la procedure in- diquee ci-apres, se mettre en rap- port avec le gouvernement mis en cause de la maniere indiquee a l'article 24. 3. Si le Conseil d'administra- tion ne juge pas necessaire de communiquer la plainte au gouver- nement mis en cause, ou si cette communication ayant ete faite, aucune r6ponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a ete recue dans un delai raisonnable, le Conseil pourra former une Com- mission d'enquete qui aura pour mission d'etudier la question soule- v6e et de deposer un rapport a ce sujet. 4. La meme procedure pourra etre engagee par le Conseil, soit d'office, soit sur la plainte d'un delegu6 A la Conference. 5. Lorsqu'une question soule- vee par l'application des articles 25 ou 26 viendra devant le Conseil d'administration, le gouverne- ment mis en cause, s'il n'a pas deja un representant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de designer un d6elgu6 pour prendre part aux d6liberations du Conseil relatives a cette affaire. La date a laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifi6e en temps utile au gouvernement mis en cause.