Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/99

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2706 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. Article 31 Le Directeur general est nomme par l'Assemblee de la sante, sur proposition du Conseil et suivant les conditions que l'Assemblee de la sant6 pourra fixer. Le Directeur general, place sous l'autorite du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation. Article 32 Le Directeur general est de droit Secretaire de l'Assembl6e de la sant6, du Conseil, de toute commission et de tout comite de l'Organisa- tion, ainsi que des conferences qu'elle convoque. I peut deleguer ces fonctions. Article 33 Le Directeur general, ou son representant, peut mettre en oeuvre une procedure en vertu d'un accord avec les Etats Membres, lui permettant, pour l'exercice de ses fonctions, d'entrer directement en rapport avec leurs divers departements ministeriels, specialement avec leurs administrations de la sante et avec les organisations sanitaires nationales, gouvernementales ou non. II peut de meme entrer en relations directes avec les organisations internationales dont les activit6s sont du ressort de l'Organisation. I1 doit tenir les bureaux regionaux an courant de toutes questions interessant leurs zones respectives d'activite. Article 34 Le Directeur general doit preparer et soumettre chaque annee au Conseil les rapports financiers et les previsions budgetaires de l'Organisation. Article 35 Le Directeur general nomme le personnel du Secretariat conforme- ment au Reglement du personnel 6tabli par l'Assemblee de la sante. La consideration primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir a cc que l'efficacite, l'int6grite et la repr6- sentation de caractere international du Secretariat soient assur6es au plus haut degre. II sera tenu compte egalement de l'importance qu'il y a a recruter le personnel sur une base g6ographique la plus large possible. Article 36 Les conditions de service du personnel de l'Organisation seront, autant que possible, conformes a celles des autres organisations des Nations Unies. Article 37 Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur general et le person- nel ne devront solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun Gouverne- ment ou d'aucune autorite etrang6re a l'Organisation. Ils s'abstien- dront de toute action qui puisse porter atteinte a leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat Membre de l'Organisa- tion s'engage, de son c6te, A respecter le caractere exclusivement inter- national du Directeur general et du personnel et A ne pas chercher a les influencer.