Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/232

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TREATIES ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNI- CATIONS Pr6ambule En raison des dispositions de l'article 57 de la Charte des Nations Unies et de 1'article 26 de la Convention de l'Union internationale des telecommunications conclue a Atlantic City en 1947, les Nations Unies et l'Union internationale des telecommunications conviennent de ce qui suit: ARTICLE I Les Nations Unies reconnaissent l'Union internationale des tele- communications, appel6e ci-apres "I'Union", comme l'institution specialis6e chargee de prendre toutes les mesures appropri6es con- formes a son Acte constitutif pour atteindre les buts qu'elle s'est fixes dans cet Acte. ARTICLE II Representation reciproque 1. L'Organisation des Nations Unies sera invitee a envoyer des representants pour participer, sans droit de vote, aux deliberations de toutes les conferences plenipotentiaires et administratives de l'Union; elle sera 6galement invitee, apres s'etre diment concert6e avec l'Union, a envoyer des representants pour assister a des reunions de comit6s internationaux consultatifs ou a toutes autres reunions convoqu6es par l'Union, avec le droit de participer, sans vote, a la discussion de ques- tions interessant les Nations Unies. 2. L'Union sera invitee a envoyer des representants pour assister aux seances de l'Assemblee generale des Nations Unies aux fins de consultation sur les questions de telecommunications. 3. L'Union sera invitee a envoyer des representants pour assister aux seances du Conseil 6conomique et social des Nations Unies et du Conseil de tutelle, de leurs commissions et comites et a participer, sans droit de vote, a leurs delib6rations quand il sera trait6 de points de l'ordre du jour auxquels l'Union serait interessee. 4. L'Union sera invitee a envoyer des representants pour assister aux seances des commissions principales de 1'Assemblee g6nerale au cours desquelles doivent etre discutees des questions relevant de la competence de l'Union, et a participer, sans droit de vote a ces dis- cussions. 1528 [63 STAT.