Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/240

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1536 TREATIES [63 STAT. ARTICLE X Services administratifs et techniques 1. L'Organisation des Nations Unies et 1'Union reconnaissent qu'il est souhaitable, pour utiliser de la maniere la plus efficace le personnel et les ressources disponibles, d'6viter, chaque fois que cela sera possible, la creation de services dont les travaux se font concurrence ou chevau- chent, et, en cas de besoin, de se consulter a cette fin. 2. L'Organisation des Nations Unies et l'Union prendront ensemble des dispositions en ce qui concerne l'enregistrement et le dep6t des documents officiels. ARTICLE XI Dispositions budg6taires et financieres 1. Le budget ou le projet de budget de 1'Union sera transmis a l'organisation des Nations Unies en mgme temps qu'il sera transmis aux membres de l'Union; l'Assemblee g6nerale pourra faire des recom- mandations A 1'Union A ce sujet. 2. L'Union aura le droit d'envoyer des representants pour participer. sans droit de vote, aux delib6rations de l'Assembl6e generale ou de toutes commissions de cette Assemblee A tout moment od le budget de 1'Union sera en discussion. ARTICLE XII Financement des services speciaux 1. Si l'Union se trouve contrainte, A la suite d'une demande d'assis- tance, de rapports sp6ciaux ou d'etudes, present6e par l'Organisation des Nations Unies conform6ment A P'article VI ou A d'autres disposi- tions du present accord, de faire face Ad'importantes d6penses suppl- mentaires, les parties se consulteront pour determiner comment faire face a ces depenses de la maniere la plus equitable possible. 2. L'Organisation des Nations Unies et I'Union se consulteront 6ga- lement pour prendre les dispositions qu'elles jugeront equitables pour couvrir les frais des services centraux, administratifs techniques ou fiscaux et de toutes facilites ou assistance spciales accordees par l'Organisation des Nations Unies A la demande de l'Union. ARTICLE XIII Accords entre institutions 1. L'Union convient d'informer le Conseil economique et social de la nature et de la portee de tout accord officiel envisage entre l'Union et toute autre institution specialis6e ou toute autre organisation inter- gouvernementale ou toute organisation internationale non gouverne- mentale, et informera en outre le Conseil economique et social des details de cet accord quand il sera conclu.