Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/427

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[63 STAT. (17-1s2) (Chap. I, rt. 11 IR) 317§3. La notification prevue au § 2 du pr6eent article doit etre communiqu6e au Comit6 avant la mise en service de la fr6- quence correspondante et en temps utile pour permettre aux administrations interess6es d'effectuer les demarches qui leur paraissent n6cessaires pour la protection de leurs services. Toutefois, s'il est n6cessaire de faire face a un besoin urgent, et s'il apparait que la mise en cuvre d'une assignation de fre- quence ne creera pas de brouillage international nuisible, cette assignation peut ne pas etre notifi6e d'avance. 318 § 4. (1) Toute fiche de notification doit comprendre au moins les renseignements suivants: Nomr du pays dont la notification emane; Frequence; Classe de la station; Emplacement de la station; Classe de l'emission et largeur de bande; Puissance; Horaire de fonctionnement; Emplacement, si possible, des correspondants pr6- vus (sinon, region vers laquelle les emissions sont dirigees); Date de mise en service; Reference de l'accord r6gional ou de service, si l'as- signation est faite en execution d'un tel accord. II est recommande au pays notificateur d'ajouter egalement sur la fiche les renseignements supplementaires prevus a 1'appendice 1 et, le cas echeant, d'autres renseigne- ments. 319 (2) Un avis preliminaire peut etre adress au Comite par t6elgraphe, sous une forme abregee comprenant au moins la frequence, l'emplacement et la classe de la station, et men- tionnant qu'une fiche complete est en cours de transmission. 320 (3) C'est la date a laquelle le Comite a recu pour la pre- miere fois un avis, soit sous forme de fiche complete, soit sous forme d'avis pr6liminaire, qui determine son rang d'examen; toutefois, la date de r6ception d'un avis pr6liminaire ne peut 1724 TREATIES