Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/519

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TREATIES (ts4-S7) (C(ap. X, art. 27 RR) CHAPITRE XIL Conditions de fonctionnement des services mobiles. ARTICLE 27. Stations d'aeronef et stations aironautiques. 568 §1. Sauf dispositions contraires du present Reglement, le service mobile aeronautique peut etre regi par des arrange- ments particuliers conclus par les gouvernements interess (voir l'article 40 de la Convention). 569 §2. Sauf arrangements particuliers, les dispositions du present Reglement visant 1'ecoulement et la comptabilite de la correspondance publique sont applicables, d'une facon generale, a l'ecoulement et a la comptabilite de la correspon- dance publique dans les stations du service mobile a6ro- nautique. 570 § 3. (1) Les stations d'aeronef peuvent communiquer avec les stations du service mobile maritime. 571 (2) C'est a cette occasion seulement qu'elles peuvent utiliser lea frequences attribuees au service mobile maritime. Elles doivent alors se conformer aux dispositions du present Reglement relatives au service mobile maritime. 572 (3) Lorsqu'elles transmettent ou recoivent de la corres- pondance publique par l'intermediaire des stations du service mobile maritime, les stations d'aeronef doivent se conformer &toutes les dispositions applicables a la transmission de la correspondance publique dans le service mobile maritime (voir notamment les articles 88 89, 40 et 41). 1816 [63 STAT.