Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/585

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1882 (811-816) (Chap. XIII, art. 34 RR) 811 §6. Dans la mesure oil cela est pratique et raisonnable on applique au service mobile maritime radiot616phonique les dispositions concernant le service radiotelegraphique rela- tives: - a la procedure (article 29), - aux appels (article 30), - a la d6tresse, aux signaux d'urgence et de securite (articL 37), - aux conditions de cloture du service (article 35). 812§7. Les stations mobiles 6quipees uniquement pour la radiot6elphonie peuvent transmettre et recevoir leurs radio- telegrammes par voie t6elphonique. On peut appliquer a cet effet la procedure indiquee a l'appendice 11. Section II. Bandes de frequences comprises entre 1 605 et 2 850 kc/s. A. Appel, reponse et detresse. 813 § 8. (1) La frequence 2 182 kc/s est a la fois une frequence d'appel et la frequence de detresse pour le service mobile ma- ritime radiot6lephonique dans les bandes comprises entre 1 605 a 2 850 kc/s dans lesquelles la radiotelepholie est auto- ris6e (voir le chapitre III). 814 (2) Les administrations int,6ress6es, au moyen d'ar- rangements particuliers si c'est necessaire, r6servent une bande de garde suffisante autour de cette frequence. 815 § 9. (1) La frequcnce 2 182 kc/s est utilisee pour l'appel et le trafic de d6tresse, ainsi que pour les signaux et messages d'urgence et de securite. En dehors de cet usage, elle ne peut etre utilisee que pour i'appel et la r6ponse. 816 (2) Dans les communications entre stations de navire et stations cotieres, son emplci pour l'appel et la reponse n'est permis que dans les zones desservies par les stations catieres dfiment autorisees a cet effet par les administrations dont elles dtpendent, apres arrangement particulier si c'est necessaire. La nomenclature des stations cotieres et de navire -ulertionne cette autorisation. TREATIES [63 SrAT.