Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/645

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[63 STAT. (996-999) (Chap. XV, art. 41 RR) 996 (4) Dans le cas ou la monnaie d'un pays crediteur ne repond pas aux conditions prevues au numero 994, et si les deux pays se sont mis d'accord a ce sujet, les cheques ou traites peuvent aussi etre exprimes en monnaie du pays crediteur. Dans ce cas, le solde est converti au pair des monnaies d'or en monnaie d'un pays r6pondant aux conditions susvisees. Le resultat obtenu est ensuite converti dans la monnaie du pays debiteur, et de celle-ci dans la monnaie du pays crediteur, au cours de la bourse de la capitale ou d'une place commerciale du pays debiteur au jour de l'achat du cheque ou de la traite. 997 (5) Lorsque le montant du solde d6passe 5 000 francs-or, I'administration debitrice doit, si l'administration creditrice le demande, notifier par telegramme de service la date de l'envoi d'un cheque ou d'une traite, la date de son achat et son montant. 998 § 19. Les frais de paiement sont supportes par l'admi- nistration debitrice. Section III. Delai de conservation des archives comptablea. 999 § 20. Lea originaux des radiotelegrammes et les docu- ments y relatifs retenus par les administrations sont con- serves, avec toutes les precautions necessaires a la sauvegarde du secret, jusqu'a la liquidation des comptes qui s'y rapportent et, en tout cas, au moins pendant dix mois a compter du mois qui suit celul du dep6t des radiotelegrammes. 1942 TREATIES