Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/849

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

2146 TREATIES [(i3 SrAT. part, pourront adherer a la Convention internationale des t6l1com- munications d'Atlantic City, en qualite de Membres ayant droit de vote, en se conformant aux dispositions de 1'article 17, des que la r6solution de 1'Assemblee g6n6rale des Nations Unies du 12 decembre 1946 aura ete abrog6e ou sera sans objet. Les formalit6s pr6vues a l'article 1 de la Convention ne seront pas applicables a I'Espagne, d'une part, la Zone espagnole du Maroc et l'ensemble des possessions espagnoles, d'autre part. IV PROTOCOLE concernant les Reglements t6elgraphique et t6elphonique Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention deviendront obligatoires, pour les Membres qui n'ont pas encore approuv6 les Reglements t6elgraphique et/ou t61lphonique, A la date de la signature de ces Reglements. apres leur revision par la prochaine Conference administrative telegraphique et telephonique V PROTOCOLE concernant les d6penses ordinaires de 1'Union pour l'ann6e 1948. Conformement A la resolution de la Conf6rence internationale des telecommunications d'Atlantic City, le Conseil d'administration, ou, A defaut, le secr6taire general de 1'Union apres approbation du Conseil d'administration, sont autorises A demander au Gouvernement de la Confederation suisse d'avancer A l'Union une somme ne devant pas exceder 1.500.000 francs suisses pour couvrir les depenses ordinaires de l'Union pour l'ann6e 1948. Le secretaire general de l'Union est autorise a engager, apres autori- sation du Conseil d'administration, des depenses ordinaires n'excedant pas, pour l'annee 1948, 1.000.000 de francs suisses pour la division des radiocommunications, et 500.000 francs suisses pour la division tel6- phonique et telegraphique. VI PROTOCOLE concernant les d6penses ordinaires de 1'Union pour la p6riode 1949 a 1952. La Conference internationale des telecommunications d'Atlantic City, se ref6rant a la resolution prise a cet effet, autorise le Conseil d'administration, a prevoir, si le fonctionnement de 1'Union l'exige et apres approbation par la majorite des Membres et Membres associes